Tribunal judiciaire, 9ème chambre 3ème section, 18 juin 2026 — n° 25/06881
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque peut-elle être tenue responsable d'un paiement frauduleux autorisé par un moyen d'authentification forte ?
Principe retenu
La banque n'engage pas sa responsabilité pour une opération de paiement autorisée par un moyen d'authentification forte, sauf en cas d'anomalie manifeste. Elle doit respecter l'obligation de non-immixtion dans les affaires de son client.
Faits clés
- Monsieur [C] [W] a été victime d'une escroquerie par téléphone.
- Un virement frauduleux de 9.000 euros a été effectué sans son consentement.
- Monsieur [W] a contesté une seconde opération frauduleuse de 8.997 euros.
- La BNP PARIBAS a refusé de rembourser l'achat litigieux, arguant de l'authentification forte.
- Monsieur [W] a assigné la BNP PARIBAS pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la BNP PARIBAS.
A la suite d’une prise de contact par SMS puis par appel téléphonique en date du 20 janvier 2023, Monsieur [W] est appelé par un individu se présentant comme un salarié de la BNP PARIBAS.
Ce dernier a évoqué la présence supposée de transactions frauduleuses au profit d’établissement tels que « La Grande Épicerie » ou « la société EASY LOUNGE », et a prétendu vouloir sécuriser le compte de Monsieur [W].
À l’issue de cet appel, Monsieur [W] prétend qu’un virement frauduleux d’un montant de 9.000 euros a été effectué au profit d’un bénéficiaire fictif, sans son consentement. Cette somme a été restituée à Monsieur [W] par la banque qui est parvenue à récupérer les fonds à la suite d’une opération dite de recall.
Se rendant compte qu’il avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [C] [W] a porté plainte pour escroquerie en date du 25 janvier 2023 auprès du commissariat du [Localité 1].
Le 25 janvier 2023, Monsieur [W] a découvert une seconde opération frauduleuse sur son compte correspondant cette fois à un achat frauduleux d’un montant de 8.997 euros également réalisé le 20 janvier 2023.
Monsieur [W] a de nouveau contesté cette opération le 25 janvier 2023 et a déposé un complément de plainte le 31 janvier 2023.
Par courrier en date du 20 mars 2023, Monsieur [W], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé à la BNP PARIBAS le remboursement de la somme de 8.997 euros objet de l’achat en ligne d’un montant de 8.997 euros.
Par courrier date du 27 mars 2023, la BNP PARIBAS a répondu que l’opération ayant été autorisée par le biais de la clé digitale valant authentification forte, il n’était donc pas possible pour la banque de rembourser les sommes correspondantes à l’achat litigieux.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement du paiement litigieux.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 mars 2026, Monsieur [C] [W] demande au tribunal de :
« - DEBOUTER la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la BNP Paribas au remboursement de la somme de 8.997 euros à Monsieur [C] [W], assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 20 mars 2023, correspondant à l’achat frauduleux opéré sur son compte bancaire ;
- CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [C] [W] en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [C] [W] pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la BNP Paribas au versement de la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. »
Monsieur [C] [W] soutient qu’il a été victime d’une opération dite de spoofing et que l’opération de paiement effectuée par internet et dont il demande le remboursement constitue une opération non-autorisée. En conséquence, Monsieur [C] [W] sollicite que lui soit remboursée la somme de 8.997 euros correspondant à l’opération non-autorisée majoré des intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 20 mars 2023, outre la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, 1.500 euros pour résistance abusive et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 octobre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ecarter l’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur [W] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur le caractère autorisé de l’opération
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’opération sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit les modalités de remboursement par la banque des sommes objet d’une opération non-autorisée.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de services de paiement, à savoir la banque du payeur, d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. […]
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds […]».
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’opération de paiement sur internet d’un montant de 8.997 euros au bénéfice de la société EASY LOUNGE est intervenue le 20 janvier, jour où Monsieur [W] a reçu appels et SMS de la personne se faisant passer pour un salarié de la BNP PARIBAS.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette opération de paiement en ligne a été autorisée au sens informatique et au sens juridique du terme puisque cette opération a nécessité de la part du demandeur l’utilisation du système de la clé digitale. Le système de clé digitale nécessite que le client de la banque renseigne le code secret personnel et confidentiel sur le téléphone qu’il a choisi afin de pouvoir valider une opération. Ce moyen informatique de validation des opérations de paiements à distance est reconnu comme étant un moyen d’authentification forte utilisé par la banque pour s’assurer que les opérations de paiement sont bien initiées par ses clients.
Sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations, leur récurrence et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.
Si la BNP PARIBAS reconnait le contexte frauduleux qui a entouré le paiement en ligne litigieux, elle soutient en revanche que cela ne permet pas d’engager sa responsabilité pour une opération autorisée par un moyen d’authentification forte.
Il résulte de ces éléments que le demandeur a validé l’opération litigieuse depuis son espace personnel sécurisé en ligne, avec une authentification forte et que le paiement effectué correspond ainsi à une opération autorisée. Ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [W] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'authentification forte ?
L'authentification forte est un moyen de validation des opérations de paiement qui nécessite plusieurs éléments de vérification pour garantir l'identité de l'utilisateur.
Que faire si je suis victime d'une escroquerie bancaire ?
Il est conseillé de porter plainte auprès des autorités compétentes et de contacter votre banque pour signaler l'incident.
La banque peut-elle refuser de rembourser un paiement frauduleux ?
Oui, si le paiement a été autorisé par un moyen d'authentification forte, la banque peut refuser le remboursement.
Quels sont mes recours si ma banque ne rembourse pas un paiement frauduleux ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander l'indemnisation de vos préjudices, mais cela dépendra des circonstances de l'opération.
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