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Tribunal judiciaire, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/02708

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la prescription des actions introduites par un copropriétaire en matière de responsabilité pour des désordres affectant un immeuble ?

Principe retenu

La prescription des actions en responsabilité peut être opposée par les copropriétaires dans le cadre de litiges relatifs à des désordres affectant un immeuble. Les conclusions notifiées par voie électronique doivent être signifiées pour être opposables.

Faits clés

  • La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d'un local commercial à Paris.
  • Des dégâts ont été déclarés par la SCI DU [Adresse 1] à son assureur suite à des infiltrations.
  • Des travaux ont été réalisés par la SCI DU [Adresse 3] pour mettre fin aux infiltrations.
  • La SCI DU [Adresse 1] a assigné plusieurs parties en raison de la persistance des désordres.
  • Des fins de non-recevoir ont été élevées par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 8] à Paris (75009), qu’elle a donné à bail commercial à la société LAFAYETTE DEUX ROUES. Les murs dudit local sont mitoyens avec les immeubles voisins, comme suit : - à l’Est, de l’immeuble sis [Adresse 9], propriété de la SCI DU [Adresse 3], - au Nord, de l’immeuble sis [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété, - à l’Ouest, de l’immeuble sis [Adresse 11] désormais propriété de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après RIVP). La SCI DU [Adresse 1] a déclaré auprès de son assureur, la SMABTP, les dégâts survenus les 15 avril et 13 septembre 2016, affectant le mur côté [Adresse 9]. Elle a procédé aux travaux de remise en état, après que la SCI DU [Adresse 3] a fait réaliser des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations. Invoquant la persistance et l’aggravation des désordres, ainsi que l’impossibilité d’identifier les causes des infiltrations consécutivement à de nouveaux sinistres survenus au cours de l’année 2020, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la SCI DU [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SPGI, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la société NEXITY, par actes d’huissiers délivrés les 06, 08 et 10 août 2020, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. M. [E] [O], architecte, a été désigné en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 26 novembre 2020. Se prévalant d’un courriel adressé par l’expert judiciaire aux parties en date du 1er novembre 2021 faisant état d’une origine causale en provenance de l’immeuble sis [Adresse 11], dont la RIVP a acquis la propriété au cours de l’année 2021, la SCI DU [Adresse 1] l’a fait assigner la RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, afin de lui rendre communes les opérations de M. [O]. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge des référés a rendu communes à la RIVP les opérations d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a établi son rapport le 13 mars 2023, concluant à deux principaux désordres ayant chacun des causes multiples. Il a également donné son avis sur les travaux réparatoires et les préjudices. C’est dans ce contexte que la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI DU [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, et la RIVP par actes en date des 13 et 21 février 2024, aux fins essentiellement de les voir condamner à faire réaliser les travaux réparatoires et à l’indemniser des préjudices qu’ils lui ont occasionnés.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge de la mise en état relève que les parties à la procédure ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions d’incident à la SMABTP, qui n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle lui sont inopposables en application des articles 14 et suivants du code de procédure civile. I- Sur la recevabilité des actions introduites à l’encontre de la RIVP et de la [W] La RIVP excipe de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI DU [Adresse 1] en raison de la prescription de son action introduite au cours de l’année 2024 alors que les désordres invoqués datent de 2016. La demanderesse le conteste arguant que ce n’est qu’à l’occasion du courriel adressé par l’expert judiciaire aux parties le 1er novembre 2021 qu’a été mise au jour l’implication de l’immeuble acquis par la RIVP. Elle ajoute que la prescription quinquennale a, en tout état de cause, été interrompue par l’assignation en référé expertise qu’elle a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, précédent propriétaire de l’immeuble en août 2020. Par ailleurs, la [W] invoque l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, et la demanderesse auxquels il reproche de ne pas avoir introduit leur action dans le délai contractuellement et/ou légalement prévu. Le syndicat des copropriétaires le réfute arguant, d’une part, que son assureur n’établit pas l’avoir informé dudit délai et, d’autre part, que ce n’est qu’au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le 13 mars 2023, qu’il a pu connaître les causes des désordres affectant le bien de la demanderesse et son implication éventuelle, une multiplicité de causes ayant été identifiées. La SCI DU [Adresse 1] lui oppose, quant à elle que la prescription biennale prévue par le code des assurances ne peut être invoquée utilement puisqu’elle a assigné le syndicat des copropriétaires en août 2020 et que les sinistres trouvant leur origine dans l’immeuble assuré par la [W] ont perduré, aggravant les désordres, ce que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport. Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire. En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la complexité des moyens soulevés, qui requièrent l'analyse du rapport d’expertise judiciaire et du contrat d’assurance invoqué par la [W], voire son interprétation préalable, justifie que l’examen des fins de non-recevoir fondées sur la prescription, respectivement soulevées par la RIVP et la [W], soit renvoyé devant le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. Par conséquent, l’incident élevé par la RIVP et la [W] sera renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. Les parties devront donc reprendre lesdites fins de non-recevoir et les répliques à celles-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement. II- Sur la proposition de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges En application de l’article 21 du code de procédure civile il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige Selon les articles 1532 et suivant dudit code, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, qui a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui ne dessaisit pas le juge. L’article 1533 du même code précise quant à lui que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En l’espèce, compte tenu de la nature du différend opposant les parties et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît opportun de leur proposer de recourir à une audience de règlement amiable ou l'instauration d'une mesure de médiation judiciaire, dans l'optique de leur offrir aux la possibilité d'élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige avec l’aide d’un tiers. En conséquence, les parties devront faire connaître au juge de la mise en état leurs avis respectifs sur la mise en œuvre d'une mesure de médiation ou le recours à une procédure de règlement amiable, proposées. III- Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile, DECLARE inopposables à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS les conclusions notifiées par voie électronique par les parties, qui ne lui ont pas été signifiées, ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, par le tribunal, ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, par le tribunal, INVITE les parties à reprendre ces fins de non-recevoir fondées sur la prescription des actions introduites par la SCI DU [Adresse 1], d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, d’autre part, dans leurs conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement, ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant : - avis de chacune des parties sur la mise en œuvre d'une mesure de médiation ou le recours à une procédure de règlement amiable (réponse expresse requise par RPVA) avant le 31 juillet 2026, - à défaut d’accord des parties pour recourir à une mesure alternative au règlement de leur différend, conclusions récapitulatives de la SCI DU [Adresse 1] reprenant la fin de non-recevoir avant le 15 septembre 2026 à 16h00. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Elisette ALVES

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription en matière de responsabilité ?
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. En matière de responsabilité, cela signifie que si le délai est écoulé, le copropriétaire ne peut plus revendiquer ses droits.
Comment un copropriétaire peut-il agir contre un voisin pour des infiltrations ?
Un copropriétaire peut assigner son voisin en justice pour obtenir réparation des dommages causés par des infiltrations, en prouvant la responsabilité de ce dernier.
Quels sont les effets d'une décision de non-recevoir ?
Une décision de non-recevoir signifie que la demande est déclarée irrecevable, ce qui empêche le tribunal d'examiner le fond de l'affaire.
Comment se déroule une procédure de mise en état ?
La procédure de mise en état permet de préparer le dossier avant le jugement, incluant des échanges de conclusions et la fixation d'un calendrier pour les prochaines étapes.

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