Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 juin 2026 — n° 21/05363
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [E] [M] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?
Principe retenu
La nationalité française peut être acquise par filiation, conformément à l'article 18 du code civil. La mention de l'acquisition de la nationalité doit être portée en marge de l'acte de naissance selon l'article 28 du code civil.
Faits clés
- Mme [E] [M] est née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie).
- Sa mère, Mme [O] [G], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.
- Le père de Mme [O] [G], M. [H] [G], a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 juillet 1965.
- Mme [E] [M] a fait l'objet d'un refus de certificat de nationalité française le 2 octobre 2019.
- Le ministère public a soulevé la désuétude sur le fondement de l'article 30-3 du code civil.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 30-3 du code civil
article 1043 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05363 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJQ
N° PARQUET : 21-353
N° MINUTE :
Assignation du :
16 avril 2021
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALGERIE
représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 avril 2021 par Mme [E] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [M] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [M], se disant née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [G], née le 2 mars 1963 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 1965 par son père, [H] [G], né le 26 janvier 1936 à [Localité 6] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse)
Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Sur la demande de « constat »
La demande de Mme [E] [M] tendant à voir « constater qu’[elle] est française avec toutes les conséquences de droit » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence à l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’ils sont fixés à l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est-à-dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [E] [M] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 16 avril 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [E] [M] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait valoir que son grand-père maternel, M. [H] [G], n’a jamais résidé à l’étranger de façon habituelle et permanente, qu’il n’a fait qu’effectuer des séjours en Algérie où réside son épouse. Pour en justifier, elle verse aux débats :
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363
- la déclaration recognitive de nationalité française du 15 juillet 1965 souscrite par M. [H] [G] indiquant que celui-ci demeure à [Localité 7] (pièce n°2 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte du combattant, délivrée le 28 novembre 2005, de M. [H] [G] qui mentionne un domicile à [Localité 8] (France) (pièce n°5 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte nationale d’identité, délivrée 24 juin 2011, de M. [H] [G], qui indique une adresse au [Adresse 4] à [Localité 9] (pièce n°6 de la demanderesse) ;
- des quittances de loyer du 30 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 mai 2012 pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (pièces n°9, 10 et 11 de la demanderesse) ;
- une attestation d’hébergement du grand-père maternel par Mme [F] [B] au [Adresse 6] [Localité 9], en date du 04 juillet 2012 (pièce n°11-a de la demanderesse).
A cet égard, le ministère public fait valoir que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une résidence habituelle de M. [H] [G] en France, en ce que, d’une part, il a eu sept autres enfants nés entre 1967 et 1988 en Algérie, et, d’autre part, qu’ils n’attestent que de sa venue ponctuelle en France pour une durée de quelques semaines et non d’une installation.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, il ressort des pièces produites par la demanderesse que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;
Juge que Mme [E] [M], née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [M].
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation est l'acquisition de la nationalité d'un pays par le lien de parenté, généralement par le biais d'un parent qui possède déjà cette nationalité.
Quels articles du code civil régissent la nationalité française ?
Les articles 18 et 28 du code civil sont essentiels pour comprendre l'acquisition et la mention de la nationalité française.
Comment contester un refus de certificat de nationalité ?
Il est possible de contester un refus en introduisant une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal compétent.
Quels sont les effets d'une déclaration de nationalité ?
Une déclaration de nationalité permet à la personne concernée de revendiquer des droits liés à la nationalité, comme l'accès à la citoyenneté et aux services publics.
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