Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/06531
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désaccord sur la facturation dans le cadre d'un contrat de rénovation ?
Principe retenu
En cas de désaccord entre les parties sur l'exécution d'un contrat de rénovation, le tribunal peut débouter les demandes de paiement et d'indemnisation si celles-ci ne sont pas fondées. Les frais irrépétibles peuvent être alloués à la partie qui succombe.
Faits clés
- Contrat de rénovation signé le 14 juin 2021 pour un montant de 226.159,53 euros TTC.
- Désaccords sur la facturation et la qualité des travaux dès juillet 2021.
- Demande de paiement de 18.240,60 euros TTC par la SAS P.H.D, déboutée par le tribunal.
- Madame [L] a également formulé des demandes d'indemnisation pour abus de procédure et préjudice moral, toutes déboutées.
- La SAS P.H.D a été condamnée à payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis présenté le 6 juin 2021 et signé le 14 juin 2021, madame [O] [L] a confié à la SAS P.H.D la rénovation complète de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1] dans le [Localité 4], le chantier comportant onze puis douze postes dont l’installation de chantier, la démolition, la reprise en sous-œuvre, la maçonnerie - plâtrerie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la climatisation, les menuiseries intérieures et extérieures, l’agencement, la peinture, le nettoyage. Le prix alors indiqué était de 221.359,13 euros T.T.C, les conditions générales annexées au devis mentionnant que les postes « budget » étaient donnés à titre indicatif dans l’attente de précision et que les prix indicatifs étaient fonction des choix effectués.
Une convention datée du 9 juin 2021 a organisé plus précisément les relations contractuelles, en mentionnant notamment le caractère forfaitaire du prix, réévalué à 226.159,53 euros TTC, en octroyant une faculté de sous-traitance à la SAS P.H.D sous réserve de l’accord du maître d’ouvrage et en fixant les délais de réalisation et la date de réception au 12 novembre 2021. Le contrat stipulait également les modalités de résiliation du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Parallèlement au marché de rénovation attribué à la SAS P.H.D, madame [L] a, le 26 avril 2021, confié à la SAS STUDIO FARNIENTE proposée par la SAS P.H.D, une mission d’architecture intérieure, pour le prix de 24.000 euros HT.
Le chantier de rénovation a débuté au début du mois de juin 2021.
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06531 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINK
Le 10 juin 2021, une facture d’acompte AC00612 correspondant à 30 % du marché, soit 66.407 euros TTC a été adressée par la SAS PHD à madame [L] qui s’en est acquittée le 28 juin 2021.
Le 30 juin 2021, la société P.H.D. a établi une nouvelle facture d’acompte de situation pour un montant de 25.480,40 euros TTC.
Dès le mois de juillet 2021, des désaccords sont apparus entre la SAS P.H.D et madame [L] relativement à la facturation adressée, aux tarifs, à la quantité de certains matériaux et de fournitures commandées (notamment les carrelages, la faïence, les menuiseries), à la réalisation et au chiffrage de certaines prestations, au suivi de son chantier par la SAS STUDIO FARNIENTE. Les relations contractuelles se sont alors dégradées en dépit des nombreux échanges entre les parties.
Par avenant du 10 septembre 2021, madame [L] et la SAS STUDIO FARNIENTE ont, d’un commun accord mis fin au contrat d’architecture intérieure conclu le 26 avril 2021.
Le 29 juillet 2021, la SAS P.H.D. a suspendu les travaux avant, les 31 juillet 2021 et 31 août 2021, d’établir deux autres factures de situation pour des montants respectifs de 25.353,24 euros T.T.C et 24.284,98 euros T.T.C.
Le 24 septembre 2021, madame [L] a fait établir un procès-verbal de constat de l’état du chantier par commissaire de justice.
Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2021, la SAS P.H.D. a mis en demeure madame [L] de lui payer, avant reprise du chantier, les trois factures des 30 juin, 31 juillet et 31 août 2021, ce à quoi madame [L] n’a pas déféré, le rendez-vous envisagé avec la SAS P.H.D.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les demandes en paiement formées par la SAS P.H.D
La SAS P.H.D sollicite, sur le fondement de l’article 1794 du code civil et du contrat signé et notamment de son article 6.1, la condamnation de madame [L] au paiement des sommes en principal de 18.240,60 euros TTC et de 28.819 euros ; la première somme correspond selon la SAS P.H.D au solde des sommes lui restant dues au titre des travaux réalisés et des acomptes qu’elle a versés pour approvisionner le chantier en matériaux ; la seconde somme correspond, toujours selon la SAS P.H.D au manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale du marché par madame [L].
Pour écarter le grief tiré de l’existence de malfaçons, la SAS P.H.D entend faire valoir que madame [L] ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable comme requis pour résilier le contrat et que la suspension, et non l’arrêt, du chantier le 29 juillet 2021 résulte, non pas de malfaçons, mais de l’absence de règlement par madame [L] des acomptes dus.
S’agissant de la demande formée au titre des travaux exécutés, la SAS P.H.D soutient les avoir réalisés à hauteur de 68.289,64 euros H.T soit un tiers du marché, ce fait étant justifié par les situations de travaux établies préalablement à la facturation. Selon la SAS P.H.D, madame [L] n’aurait sur cette somme, payé que celle de 60.370 euros H.T.
La SAS P.H.D soutient encore avoir avancé, pour approvisionner le chantier en matériaux une somme totale de 9.529 euros T.T.C ainsi que le montrerait la facture ATELIER MATIERE du 13 juillet 2021 et l’échange de mails avec cette dernière le 8 décembre 2021.
S’agissant du manque à gagner, la SAS P.H.D soutient que c’est madame [L] qui a résilié unilatéralement le marché, que de ce fait, elle n’a pu ni exécuter ni facturer les suites du marché pourtant stipulé à forfait, l’engagement non facturé s’élevant à 144.092,90 euros H.T, ce qui une fois appliqué un taux de marge de 20 % représenté un manque à gagner de 28.819 euros dont elle sollicite le dédommagement.
Mmadame [L] s’oppose à l’ensemble des demandes susvisées qu’elle estime infondées en soutenant qu’elle n’a pas résilié le contrat dans les conditions de l’article 1794 du code civil mais en application de l’article 1217, la cause de la rupture ne résidant pas, selon la défenderesse, dans la mésentente avec le nouveau maître d’œuvre mais dans l’inexécution par la SAS P.H.D de ses obligations contractuelles. Madame [L] entend rappeler que suivant l’article 3 du contrat, le marché avait été conclu forfaitairement, aucun supplément de prix correspondant à des travaux non validés par le maître d’ouvrage ne pouvant être sollicité. Suivant madame [L], la SAS P.H.D aurait plus particulièrement méconnu les obligations de l’article 4 du contrat régissant les conditions de facturation nécessitant en substance la justification de l’état d’avancement du chantier ; selon madame [L], la SAS P.H.D n’a pu entre le 8 et le 30 juin accomplir 41 % des travaux correspondant aux factures des 10 et 30 juin 2021 et en tout état de cause, elle ne justifie à aucun moment de l’état d’avancement justifiant ces facturations. Madame [L] en conclu que les demandes de paiement de la SAS P.H.D étaient injustifiées et que ce sont ces manquements qui ont justifié la résiliation du marché, aucune mise en demeure, au demeurant selon elle inutile, n’étant dès lors requise.
Madame [L] conteste ensuite la réalité des sommes demandées tant au titre des travaux exécutés dont l’établissement repose sur une autoévaluation unilatérale contredite par le constat de commissaire de justice qui démontre que le chantier de la SAS P.H.D est demeuré à un stade préparatoire, qu’au titre des acomptes, qu’enfin au titre du manque à gagner. Madame [L] souligne enfin l’absence de ventilation claire et vérifiable des parts correspondant aux travaux exécutés, aux matériaux livrés et celle éventuellement intégrée aux situations émises en juin, juillet et août 2021 ainsi que l’absence de décompte contradictoire.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En application de l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article 1794 du code civil, « le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Au cas présent, les « conditions générales P.H.D » figurant en dernière page du devis signé le 14 juin 2021 stipulent :
1/ CONDITIONS DE REGLEMENT
« 30 % à la commande
60 % selon avancement des travaux
5% à réception du chantier
5% à la levée des réserves ».
L’article 3.1 du contrat du 9 juin 2021 précise : « la mission confiée (…) correspondra à un montant forfaitaire non révisable, non actualisable de 226.153,53 euros. Aucun supplément ne sera accepté pour tous les travaux induits techniquement et réglementairement par la mission. L’entreprise remettra un devis préalablement à l’exécution de tous travaux supplémentaire ou exceptionnels ».
Le caractère forfaitaire du marché n’est contesté par aucune des deux parties.
L’article 4 (Mode de paiement) prévoyait en son paragraphe 4.1. : « Conformément aux usages, l’entreprise présentera ses états d’avancement pour être honorés des travaux exécutés. Dès l’accord de la maîtrise d’œuvre, ces états d’avancement feront l’objet d’une facturation. Un acompte de 30 % préalable aux travaux sera présenté et payable par virement à réception de facture. l’acompte sera déduit proportionnellement des factures d’avancement des travaux. Les factures sont payables comptant par chèque bancaire ou virement à réception de factures, sans escompte ».
Aux termes de l’article 5 (Délai), « la mission des travaux de rénovation confiée à l’entreprise le mercredi 9 novembre 2021 sur site pour une durée de 23 semaines.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande en paiement de la somme de 18.240,60 euros TTC ;
DEBOUTE la SAS P.H.D de sa demande de dédommagement formée à hauteur de 28.819 euros au titre du manque à gagner ;
DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 12.000 euros et 4.000 euros au titre de l’abus de procédure et du préjudice moral ;
DEBOUTE madame [O] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier formé à hauteur de 10.500 euros ;
DECLARE la demande d’amende civile formée par madame [L] irrecevable ;
DEBOUTE madame [O] [L] de ses demandes visant à « faire sommation à la société PHD de communiquer son registre du personnel pour l’année 2021 et de préciser si elle a ou non fait appel à des sous-traitants, et, si tel est le cas, d’indiquer les postes du Devis concernés par une sous-traitance » ;
CONDAMNE la SAS P.H.D à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS P.H.D à payer à madame [O] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de rénovation ?
Un contrat de rénovation est un accord entre un entrepreneur et un client pour réaliser des travaux de rénovation sur un bien immobilier, définissant les modalités d'exécution et le prix.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la facture de mon entrepreneur ?
Il est conseillé de discuter directement avec l'entrepreneur pour clarifier les points de désaccord. Si cela ne suffit pas, vous pouvez envisager une médiation ou une action en justice.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés dans un litige contractuel ?
Les préjudices pouvant être indemnisés incluent les pertes financières, les frais de justice, et dans certains cas, le préjudice moral, selon les circonstances du litige.
Comment se déroule une audience en cas de litige sur un contrat ?
Lors de l'audience, les parties présentent leurs arguments et preuves devant le juge, qui rend ensuite une décision basée sur les éléments présentés.
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