Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/06119
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de communication de documents dans le cadre d'une déclaration de succession ?
Principe retenu
Le juge de la mise en état peut ordonner la production de documents nécessaires à la bonne administration de la justice dans le cadre d'une déclaration de succession. En cas de non-communication, des astreintes peuvent être envisagées.
Faits clés
- Assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris
- Demande de communication de documents relatifs à la déclaration de succession
- Rejet de la demande d'astreinte pour non-communication
- Condamnation de la SELARL GREMONT-LARDIERE à payer des frais non répétibles
- Renvoi à une mise en état dématérialisée pour conclusions au fond
Articles cités
article 788 du code de procédure civile
article 789 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoire pour :
Me Florence REMY #W15Me Thierry GICQUEAU #A846Me Barthélémy LACAN #E435Me Béatrice LOUPPE #C2424délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06119
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S
N° MINUTE :
Assignations des
29 avril 2024 et
6 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846
Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S
S.A.R.L. R&D CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846
S.E.L.A.R.L. GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.S. LACAN AVOCATS, agissant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435
Société d’assurances mutuelles à cotisations variables CGPA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Suivant actes des 29 avril 2024 et 6 mai 2024, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [X] [J], à la SARL R&D CAPITAL, à la SELARL GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES et à la société CGPA.
Par conclusions du 1er septembre 2025, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 788 et 789, 4°et 5° du Code de procédure civile,
Ordonner la production par la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y] & LEIMACHER d’avoir à communiquer dans les huit jours à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants :
- Le nom des « gérants de Monsieur [J] » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Me [Y] ayant écrit à Madame [K] : « Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le premier achat. »
- Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, où il écrit : « Monsieur [J] et ses collaborateurs m’ont assurer faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février »
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64)
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL attestant que sous le n° de gestion privée 310830, Madame [V] [K] avait remis à la société R&D CAPITAL la somme de 185.000€ dans des fonds diversifiés détaillés remis.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
Par application de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées.
Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l'objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter, spontanément ou de manière forcée.
Au cas présent madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir restituer par monsieur [X] [J] une somme de 185.000 euros qui lui aurait été confiée en 2019, invoquant également la responsabilité de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, Me [Y], notaire étant, selon eux, intervenu à plusieurs reprises à l’occasion de la remise des fonds et lors des demandes de restitution demeurées infructueuses en dépit des démarches multiples, mises en demeure et assignations délivrées. Les demandeurs ajoutent que Me [Y] avait une connaissance parfaite et complète des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés, qu’il était impliqué dans l’opération au stade de la demande de rachat et que confiance lui a été accordée en raison de ses fonctions d’officier public et ministériel tenu de surcroît d’une obligation d’information et de conseil. Madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ajoutent et soulignent que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]- LEIMACHER ne saurait valablement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte, les avis recommandés produits attestant en outre de leur origine.
La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER oppose en substance que pour partie les documents (pièces 14, 35, 43) dont madame [V] [K] et monsieur [H] [K] se prévalent pour soutenir leur demande de communication sont le « produit d’une fabrication », et d’une « falsification » (conclusions page 4) et n’émanent pas d’elle (page 6) , précisant et reconnaissant avoir émis les pièces 41, 42, 44 et 51 (numérotation BCP demandeurs). La partie défenderesse ajoute que le terme de « collaborateur » est générique et ne désigne par une personne connue de Me [Y].
En premier lieu, comme le relèvent madame [V] [K] et monsieur [H] [K], la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER ne saurait raisonnablement et utilement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte. En effet comme le soulignent les demandeurs, imiter la signature d’un notaire et utiliser un papier à entête d’un office notarial revêt une particulière gravité eu égard à la qualité d’officier public et ministériel de celui-ci ; si tel avait été le cas, à n’en pas douter la SELARL GREMONT- LARDIERE-[Y]-LEIMACHER aurait initié, devant le juge civil, comme devant le juge pénal les incidents précités, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait alors même qu’elle y a été invitée.
Ensuite La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER reconnaît avoir émis les pièces suivantes :
La pièce 41, soit un courrier daté du 20 octobre 2022 : Me [Y] y indique « avoir fait le point avec monsieur [J] », ce dernier ayant « indiqué que votre dossier est finalisé par ses gérants ». Me [Y] ajoute : « les rachats seront effectués selon critères dédiés :
1er rachat : début décembre 2022, 2ème rachat : courant mars 2023,3ème rachat : courant juillet 2023Ceci suivant l’actualité conjoncturelle ».
Il est relevé que Me [Y] n’utilise, dans ce courrier, pas de guillemet et n’utilise pas l’italique pour retranscrire des propos qui émanerait de monsieur [J]; particulièrement pour la 2ème partie du propos (depuis « les rachats seront effectués » jusqu’à « l’actualité conjoncturelle »), il semble ainsi faire siennes les informations communiquées à madame [K].
Les mêmes observations doivent être faites s’agissant de la pièce 42, soit pour le courrier de Me [Y] daté du 22 décembre 2022 distribué par recommandé avec avis de réception à madame [V] [K] le 23).
Il est noté que madame [V] [K] a, par courrier séparé, interrogé monsieur [J] sur les raisons pour lesquels des actes relatifs aux comptes de la gestion privée qui lui a été confiée devaient être passés devant notaire.
Aux termes de la pièce 44, c’est-à-dire du courrier du 17 février 2023 (présenté à madame [V] [K], absente, le 20 avant d’être déposé au bureau de poste), Me [Y] s’exprime de manière plus explicite comme intermédiaire entre madame [V] [K] et monsieur [J] et « ses collaborateurs » dont il indique qu’ils lui ont « assuré faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février », ajoutant qu’ils « reviendront vers » madame [V] [K].
Aux termes de la pièce 51 -courrier daté du 5 mai 2023-, Me [Y] indique expressément, par l’emploi de guillemets et de l’italique, transmettre la réponse de monsieur [J].
S’agissant de la pièce 43 contestée -courrier de Me [Y] daté du 29 décembre 2022-, il est relevé avec les demandeurs qu’elle a été adressée en courrier recommandé avec avis de réception et que l’avis produit indique comme expéditeur « l’office notarial du [Adresse 4] à [Localité 5] », ce de manière identique aux courriers précédents reconnus par la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER comme ayant été émis par elle. Aux termes de ce courrier Me [Y] écrit à madame [V] [K] :
« Chère madame,
L’actualité conjoncturelle, et vu la fragilité des places financières par un climat baissier, Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le 1er achat.
Ils vous garantissent la disponibilité des fonds comme convenu avec vous. Le capital initial vous est garanti.
Les rachats seront effectués selon critères dédiés :
- 1er rachat : fin décembre 2022 - courant janvier 2023,
- 2ème rachat : courant mars 2023,
- 3ème rachat : courant juillet 2023.
tout en étant tributaire de l’actualité géopolitique et macro politique ».
Enfin les pièces 14 et 35 sont deux documents établis le 19 février 2020 sur un papier à entête de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, signé de « [X] [J] » et de « [O] [Y] », ce dernier mentionnant, en préambule du propos « je soussigné [O] [Y], notaire, membre de la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y], LEIMACHER, notaires, titulaire d’office notariaux, ayant son siège à [Localité 4], [Adresse 4] », certifiant et attestant avoir reçu de madame [V] [K] « garantie capital déposé, soit la somme de 185.000 E (...) » et de monsieur [B] [K], « la somme de 429.500 E à l’ordre de la Ste R&D (...) » .
Il s’évince de ces éléments, comme le soutiennent les demandeurs, que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER est, en la personne de Me [Y], intervenue tant à l’occasion de la remise des fonds qu’à celle des demandes de restitution et que Me [Y] a, à ces occasions, manifesté une connaissance des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés par madame [V] [K] et par l’auteur des demandeurs, monsieur [B] [K].
Dispositif
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître [T] après communication des éléments visés à la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les messages doivent être communiqués par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déclaration de succession ?
Une déclaration de succession est un document légal qui doit être rempli pour informer l'administration fiscale des biens et des droits d'un défunt.
Quels sont les délais pour communiquer des documents dans une procédure de succession ?
Les délais de communication des documents sont généralement fixés par le juge, et peuvent être assortis d'astreintes en cas de non-respect.
Comment se déroule une mise en état dans une affaire de succession ?
La mise en état consiste en une phase préparatoire où les parties échangent leurs arguments et pièces, avant le jugement sur le fond.
Quels sont les recours possibles en cas de rejet d'une demande d'astreinte ?
Il est possible de faire appel de la décision du juge de la mise en état si l'on estime que le rejet de l'astreinte n'est pas justifié.
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