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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/50403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prorogation de la mission d'un mandataire successoral ?

Principe retenu

La mission d'un mandataire successoral peut être prorogée pour une durée déterminée, sous réserve de la recevabilité de la demande et de l'absence de fin de non-recevoir. Les décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée doivent être respectées.

Faits clés

  • Décès de [A] [Y] en 2009 laissant trois héritiers.
  • Nommer Maître [H] comme mandataire successoral en 2012 pour une durée initiale de 12 mois.
  • Prorogation de la mission de Maître [H] par un jugement en mai 2024.
  • Demande de prorogation de 18 mois formulée par Maître [H] en janvier 2026.
  • Rejet des demandes de M. [Q] [T] [Y] concernant la fin de non-recevoir.

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 18 juin 2026 par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. DEMANDEUR Maître [I] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062 DÉFENDEURS Monsieur [Q] [T] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] SUISSE représenté par Maître Lynn Hawari, avocat postulant au barreau de Paris - #D1977, et par Maître Jean Weyl, avocat plaidant au barreau de Strasbourg Madame [N] [T] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 3] SUISSE représentée par Maître Aude Lacroix, avocat postulant au barreau de Paris - #C1032, et par Maître Fanny Charpentier, avocat plaidant au barreau de Versailles Madame [V] [Y] divorcée [D] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 21 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, [A] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [V] [Y], Mme [N] [T] et M. [Q] [T] [Y]. Par arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a désigné Maître [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer la succession de [A] [Y] pour une durée de 12 mois. La mission de Maître [H] a été prorogée depuis lors, en dernier lieu par un jugement du 2 mai 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2026. Par actes du 19 janvier 2026, Maître [H] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [V] [Y], Mme [N] [T] et M. [Q] [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2026, il demande à la présente juridiction de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence et y faisant droit, Sur les demandes de M. [Q] [T] [Y], - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier en application de l’article 122 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevables les critiques de M. [Q] [T] [Y] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 mai 2024 et à l’arrêt du 28 janvier 2026 ; - dire et juger nulle la demande de M. [Q] [T] [Y] dirigée contre Maître [H] à titre personnel au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - à toutes fins, débouter M. [Q] [T] [Y] de toutes ses demandes ; Sur ses demandes, Sur la prorogation de sa mission, - proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [T] [Y] pour une durée de dix-huit mois à compter du 22 janvier 2026, telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2012 et les décisions subséquentes ; Sur l’appel de fonds, - l’autoriser ès qualités à encaisser le produit de toutes ventes (ventes des bijoux et de biens immobiliers) ou, pour le moins, à appréhender entre les mains de tous professionnels, sur le produit des ventes des bijoux et des biens immobiliers indivis, la somme de 35.000 euros correspondant au solde sur l’appel de fonds qu’il a lancé auprès des trois héritiers par application de l’article 814 du code civil ; Sur l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [T] [Y] à lui payer ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire et les dépens, - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - dire et juger que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans la succession. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2026, Mme [N] [T] demand…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer M. [Q] [T] [Y] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé le 20 mai 2026 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026. Toutefois, en application de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, n’est pas suspensif d’exécution. L’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution précise également que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cours. Sur la demande de prorogation de la mission Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. » Sur la recevabilité de la demande M. [Q] [T] [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande de Maître [H] ès qualités au motif qu’il n’a ni intérêt ni qualité pour solliciter la prorogation de sa mission. Toutefois, il résulte des textes précités que la prorogation de la mission peut être demandée par « l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 », soit par toute personne intéressée. Or, ainsi que l’a retenu la cour d’appel dans son arrêt du 28 janvier 2026, le mandataire successoral a un intérêt à voir proroger sa mission en vue d’honorer le mandat judiciaire qui lui a été confié d’administrer l’indivision dans l’intérêt commun de la succession. La demande formée par Maître [H] ès qualités est donc recevable. Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral Il ressort des explications des parties et des pièces produites que des différends profonds subsistent entre les héritiers, même s’ils sont parvenus à trouver un accord, lors d’une réunion chez le notaire, le 14 novembre 2025, sur la vente des biens immobiliers et le sort des biens meubles dépendant de la succession. Des avancées notables ont donc eu lieu récemment, dans l’intérêt de la succession et de tous les héritiers. Pour autant, aucune convention d’indivision n’a été signée ni acte de partage, qui mettraient fin à la mission du mandataire successoral en application de l’article 813-9, alinéa 2, du code civil. En outre, le notaire désigné par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2019, Maître [J], a fait savoir le 8 avril 2026 que sa mission n’incluait pas la gestion de l’indivision successorale et que, par suite, il ne pouvait encaisser les fonds dus à l’indivision successorale en vue du règlement de factures pour le compte de celle-ci, de sorte que les fonds éventuellement encaissés devraient être séquestrés sur un compte à la Caisse des dépôts et consignation. En conséquence, faute de prorogation de la mission du mandataire judiciaire, aucun mandataire ne serait désigné pour l’encaissement des fonds issus des ventes à venir et le règlement des charges, notamment les charges de copropriété. En l’état, Maître [H] a en effet adressé un appel de fonds de 40.000 euros à chacun des indivisaires le 5 août 2025 pour couvrir les charges courantes jusqu’au 31 décembre 2025 et seule Mme [N] [T] a réglé une avance de 5.000 euros. La désignation d’un mandataire successoral reste donc nécessaire jusqu’à la réalisation des ventes en cours, l’encaissement des fonds et l’apurement du passif. Sur la demande de dessaisissement de Maître [H] formée par M. [Q] [T] [Y] Selon l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit. M. [Q] [T] [Y] demande le dessaisissement de Maître [H] au motif qu’il aurait fait preuve d’une défaillance flagrante dans l’exécution de sa mission. Toutefois, l’ensemble des griefs formulés contre Maître [H] ont été rejetés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu très récemment, le 28 janvier 2026, qui a retenu qu’en application de l’article 814 du code civil, celui-ci pouvait effectuer l’ensemble des actes d’administration que le juge l’avait autorisé à effectuer, qu’il n’avait pas outrepassé ses pouvoirs et qu’il n’avait pas manqué de partialité dans le traitement des différents héritiers. Le seul grief nouveau, non examiné par la cour d’appel, soulevé par M. [Q] [T] [Y] devant la présente juridiction, tient à la défaillance alléguée de Maître [H] et à un conflit d’intérêts dans la gestion de la SCI [1]. M. [Q] [T] [Y] expose en effet avoir appris récemment que Maître [H] avait été administrateur provisoire de la SCI [1], laquelle venait d’être placée en liquidation judiciaire en raison d’une importante dette fiscale. Il soutient que ce dernier aurait dû alerter les membres de l’indivision successorale des difficultés de la SCI et de l’accroissement de son endettement, l’ayant conduite à une liquidation judiciaire. Il estime, d’une part, que Maître [H] aurait dû leur conseiller de mettre en oeuvre la procédure visant à l’attribution en pleine propriété d’un lot de copropriété, plutôt que de rester propriétaires de parts sociales au sein d’une SCI en grande difficulté, d’autre part, qu’il aurait dû se dessaisir de l’une de ses missions s’il estimait qu’il existait un conflit d’intérêts. Cependant, il résulte du projet de protocole d’accord établi par le conseil de Maître [H] le 5 juin 2023 que le retrait de l’indivision de la SCI [1] a été envisagé et proposé dans les termes suivants : « La succession de [A] [T]-[Y] est propriétaire des 5/8ème parts indivises (les autres parts indivises étant détenues par Madame [V] [Y], Monsieur [Q] [T]-[Y] et Madame [N] [T], épouse [K]) donnant droit à la jouissance d’un local à usage de bureaux (lot n° 20) libre de toute occupation, dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 5], ce lot étant détenu sous forme de parts sociales dans la société d’attribution SCI [1]. Ainsi, mandat irrévocable est donné à Maître [I] [H] ès qualités d’exercer au nom des propriétaires indivis des parts sociales, à savoir la succession de [A] [T] [Y] ainsi que les trois indivisaires (nécessitant ainsi que sa mission judiciaire en tant que mandataire successoral de la succession de [A] [T]-[Y] soit étendue à l’administration provisoire existant entre ladite successions et les indivisaires eux mêmes sur les parts sociales) d’exercer le droit de retrait de la SCI, avec attribution en pleine propriété du lot n° 20 à ladite indivision. Mandat irrévocable est donné à Maître [I] [H], es qualité, de vendre cet actif immobilier au prix minimum de 840.000 euros [...] ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [Q] [T] [Y] ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [T] [Y] et déclare la demande de prorogation de mission formée par Maître [H] ès qualités recevable ; Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 22 janvier 2026, la mission de Maître [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [Y], telle que définie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2012 et les décisions subséquentes ; Autorise Maître [H] ès qualités à encaisser le produit de toutes ventes (ventes des bijoux et de biens immobiliers), lequel devra servir par priorité à régler le passif ; Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ; Condamne M. [Q] [T] [Y] à payer à Mme [N] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Q] [T] [Y] à payer à Maître [H] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Fait à Paris le 18 juin 2026 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée pour gérer la succession d'un défunt, en veillant à respecter les droits des héritiers et à régler les dettes de la succession.
Comment se passe la prorogation de la mission d'un mandataire ?
La prorogation de la mission d'un mandataire successoral nécessite une demande formelle auprès du tribunal, qui doit être justifiée par des raisons valables, comme la complexité de la succession.
Quels sont les droits des héritiers dans une succession ?
Les héritiers ont le droit d'être informés des actes de gestion de la succession, de contester les décisions du mandataire et de demander des comptes sur la gestion des biens.
Que faire en cas de désaccord entre héritiers ?
En cas de désaccord, les héritiers peuvent saisir le tribunal pour trancher les litiges concernant la gestion de la succession ou la prorogation de la mission du mandataire.

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