Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/05528
Synthèse de la décision
Question juridique
L'Agent judiciaire de l'État est-il tenu de restituer un trop-perçu à la SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France ?
Principe retenu
L'Agent judiciaire de l'État doit restituer les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts légaux, en cas de trop-perçu reconnu. La responsabilité de l'État peut être engagée pour des erreurs dans la gestion des créances fiscales.
Faits clés
- Un contrat de bail a été conclu entre la société MT ECHIGO et la ville de [Localité 1].
- L'État a été subrogé dans les droits de la ville de [Localité 1] par un avenant en 2009.
- La SAS BNP Paribas Real Estate Property Management France a reconnu un trop-perçu de provisions sur charges pour les années 2011 et 2012.
- Une saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SAS BNP REPM pour un montant de 126.305,59 euros.
- La SAS BNP REPM a mis en demeure l'État de lui rembourser 79.697,60 euros.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 novembre 2006, un contrat de bail portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’emplacements de stationnement soumis au régime de copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] a été conclu entre la société MT ECHIGO, en qualité de bailleresse, la ville de [Localité 1] en qualité de preneur et monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de l’État, assisté du représentant de la direction générale de la Gendarmerie Nationale.
Par avenant du 5 novembre 2009, l’État a été subrogé dans les droits et obligations de la ville de [Localité 1], le bail lui étant transféré à compter du 1er décembre 2009.
Par mandat du 22 mai 2007, modifié par plusieurs avenants, le bailleur a confié la gestion de l’immeuble à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France (ci-après « la BNPP REPM »), laquelle a appelé les loyers et charges dus au bailleur au moyen de factures mentionnant sa qualité de « mandataire ».
La SAS [A] est venue aux droits de la société MT ECHIGO suite à une fusion absorption du 11 avril 2011.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2012, monsieur le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de l’État, assisté du représentant de la direction générale de la Gendarmerie Nationale a notifié son congé des lieux à la SAS [A] pour le 30 novembre 2012.
Postérieurement au congé délivré, la SAS BNPP REPM FRANCE ès qualités, a en 2013, reconnu l’existence d’un trop-perçu de provisions sur charges et taxes foncières pour les années 2011 et 2012.
Les 10 décembre 2012 et 28 mai 2013, quatre titres de perception ont été émis par la direction des finances publiques pour un montant total de 118.598,59 euros augmenté de 7.686 euros à titre d’intérêts, la BNPP REPM étant ensuite mise en demeure de régler ces sommes par courrier du 8 octobre 2013.
Le 18 octobre 2017, une saisie à tiers détenteur a été notifiée par la DDFIP 92 à la SAS BNPP REPM FRANCE pour un montant de 126.305,59 euros, saisie exécutée sur les comptes détenus par la BNPP REPM dans les livres de la BANQUE PALATINE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, la SAS BNPP REPM FRANCE, a mis en demeure la DDFIP 92 et la Gendarmerie de lui rembourser la somme de 79.697,60 euros correspondant, selon elle au trop-perçu de l’État suite à la saisie réalisée, demande qiu n’a pas prospéré.
C’est dans ce contexte qu’en l'absence de règlement amiable du différend, la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France a suivant actes des 4 et 7 août 2020 fait délivrer assignation à la gendarmerie nationale prise en la personne de son directeur générale et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état saisi par l’Agent judiciaire de l’État a déclaré irrecevable l’action introduite par la BNPP REPM à l’encontre de la Gendarmerie Nationale faute de qualité à agir ainsi qu’à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat en l’absence de saisine préalable du directeur départemental des finances publiques.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé, dans la limite de sa saisine, l’ordonnance du 2 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par la BNPP REPM à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et statuant à nouveau, a déclaré la BNPP REPM recevable en son action formée à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2025 ici expressément visées, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France SAS la somme de 79.697,60…
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur l'action en restitution de l'indu
A l’appui de sa demande fondée sur les dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du code civil, la BNPP REPM entend rappeler que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. La BNPP REPM ajoute qu’en l’espèce elle a, en qualité de mandataire de la SAS [A], bailleresse, reconnu que l’État était créancier en raison de trop-payés de la somme, non de 126.305,59 euros ( 118.598,59 euros augmentée de 7.686 euros à titre d’intérêts) dont elle a entendu obtenir le paiement par l’émission des quatre titres des 10 décembre 2012 et 28 mai 2013 et par la saisie de 126.305,59 euros réalisée de surcroît sur un compte bancaire personnel sans rapport avec la gestion du bien donné à bail à l’Etat. La BNPP REPM sollicite en conséquence la restitution de la somme de 79.697,60 euros correspondant selon elle à la différence entre la somme induement saisie (126.305,59 euros) et la créance de l’État (46.607,99 euros qui lui a été versée par la bailleresse). La BNPP REPM ajoute que ses prétentions sont justifiées par la communication des pièces comptables et notamment du décompte détaillé de la gestion du bien quand l’Agent judiciaire de l’Etat n’apporte aucun élément justifiant du bien fondé de la saisie qu’il a diligentée.
En réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que l’émission des titres de perception qui n’ont pas été contestés avaient pour objet de recouvrer la somme correspondant aux quatre avoirs émis par la BNPP REPM qui a ainsi fait naître une créance au profit de l’État et une obligation à paiement de la BNPP REPM. L’Agent judiciaire de l’Etat soutient également que la BNPP REPM a établi les avoirs à son propre nom, non à celui du bailleur, conteste toute erreur, de même que tout subrogation ou tout droit à répétition ; enfin l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le relevé de compte locataire établi par la BNPP REPM est dénué de toute valeur probante.
Sur ce,
En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Selon l'article 1302-1 (1376 ancien) « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ. 2ème, 30 novembre 2017).
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due, l'article 1302-1 venant seulement préciser que la réception peut avoir eu lieu « par erreur ou sciemment ».
Au cas présent la BNPP REPM justifie par l’acte de notification, avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur sur les comptes détenus par elle dans les livres de la banque PALATINE, agence [Localité 5] à [Localité 1] ; la saisie s’est élevée à la somme de 126.305,59 euros (118.598,59 euros augmentés de 7.707 euros d’intérêts).
La BNPP REPM qui a donc payé cette somme à l’Agent judiciaire de l’Etat est donc susceptible de pouvoir la répéter dans l’hypothèse où ce paiement ne correspondrait à aucune dette comme l’énonce l’article 1302 du code civil.
Il est en outre établi par les actes versés en procédure que par mandat du 22 mai 2007, modifié par avenants, le bailleur (la société MT ECHIGO puis la SAS [A] venue à ses droits et obligations) a confié la gestion de l’immeuble loué à la mairie de [Localité 1] puis à l’Etat à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France (ci-après « la BNPP REPM »), laquelle a appelé les loyers et charges dus au bailleur au moyen de factures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à restituer à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France la somme de 79.697,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ;
DEBOUTE la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître T. GALLOIS de la SELARL RACINE, société d’avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS BNP [Localité 1] ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un trop-perçu fiscal ?
Un trop-perçu fiscal est une somme d'argent que l'État a perçue en excès par rapport à ce qui était dû, souvent en raison d'erreurs dans le calcul des charges ou des taxes.
Comment se déroule la restitution d'un trop-perçu ?
La restitution d'un trop-perçu se fait généralement par une demande formelle auprès de l'administration fiscale, suivie d'une vérification et d'un remboursement si la demande est validée.
Quels sont les intérêts légaux en cas de remboursement ?
Les intérêts légaux sont calculés à partir de la date à laquelle le trop-perçu a été reconnu jusqu'à la date de restitution, conformément aux taux en vigueur.
L'État peut-il refuser de rembourser un trop-perçu ?
L'État peut refuser de rembourser un trop-perçu si des éléments de preuve ne sont pas fournis ou si la demande n'est pas conforme aux procédures établies.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.