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Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 24/05765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail ?

Principe retenu

Le tribunal peut requalifier une relation contractuelle en contrat de travail si les éléments de subordination et de rémunération sont présents. En cas de litige, le tribunal doit examiner les preuves fournies par les parties pour déterminer la nature de la relation.

Faits clés

  • Contrat de prestation de service signé le 2 octobre 2015 entre Mme [R] [C] et la SAS Cerfrance Access.
  • Demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail introduite le 1er août 2018.
  • Jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2021 déclarant son incompétence.
  • SAS Cerfrance Perspectives condamnée à payer des sommes dues à Mme [R] [C] pour les mois de mai à octobre 2016.
  • Exécution provisoire de la décision prononcée par le tribunal.

Articles cités

article 1844-5 du code civil article 805 du code de procédure civile articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À la suite d'une décision d'assemblée générale du 4 mars 2024, la SAS Cerfrance Perspectives est venue aux droits de la SAS Cerfrance Access dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. La SAS Cerfrance Access avait été créée en 2015 dans la perspective de développer notamment des solutions de conseils en création d'entreprise en ligne, projet dénommé « Bettr ». Mme [R] [C] et la société Cerfrance Access avaient conclu un contrat de prestation de service, le 2 octobre 2015, pour une durée initiale de trois mois, dans le cadre de la création de ladite société. La relation entre les parties s'est ensuite poursuivie sans que les parties ne s'accordent sur la date de fin de celle-ci. Le 7 octobre 2016, M. [T] [K], directeur général de la société Cerfrance Access, a été démis de ses fonctions. Par courriel du 4 novembre 2016, Mme [R] [C] a sollicité le règlement de factures au titre des mois de mai à octobre 2016, réitérant sa demande par une mise en demeure datée du 14 novembre 2016. Faute d'obtenir satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er août 2018 d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a conclu à l'absence de contrat de travail liant les parties et constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris. C'est dans ces conditions que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, intitulées « CONCLUSIONS DE REINSCRIPTION ET RECAPITULATIVES AU FOND », ici expressément visées, Mme [R] [C] épouse [J], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu le contrat du 2/10/2015, Vu les articles 1134, 1164 et suivants du code civil, Vu l’article 1382 du code civil, [...] REINSCRIRE l’affaire au rôle CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 62 496€ en règlement de ses factures 6 à 8 ; CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 9 300€ € à titre d’indemnité compensatrice de préavis CONDAMNER la société CERFRANCE ACCESS à payer à Madame [C] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation d’affaire établie entre elles CONDAMNER la même à payer à Madame [C] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la décision à intervenir ». Mme [C] avance qu'elle était liée à l'entreprise Cerfrance par un contrat de prestation de service entre les mois d'octobre 2015 et d'octobre 2016, précisant qu'il a été mis fin à ses fonctions à la suite de la révocation du mandat du directeur général de la société, M. [K], le 6 octobre 2016, dès lors que ce dernier était un membre de la famille de son mari. Selon la demanderesse, la collaboration doit être divisée en 2 séquences : les trois premiers mois (octobre, novembre et décembre 2015), couverts par la lettre de mission, qui correspondent à un marché au forfait (4 100 euros par mois) et la séquence suivante, à compter du mois de janvier 2016, correspondant à un marché sur facture, pour lequel sa rémunération est déterminée après l'achèvement des travaux, à un taux de 450 euros HT par jour pour les mois de mars et avril 2016, puis 620 euros HT par jour à compter du mois de mai 2016. Sa demande en paiement de factures au titre des mois de mai à octobre 2016 est fondée sur les dispositions des articles 1134 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats, de même que sur celles des articles 1164 et suivants du même code, relatives à la détermination du prix d'un contrat de prestation de service. Mme [C] met en avant l'étendue des missions qu'elle réalisait, estimant ne pas avoir été en mesure de travailler pour d'autres c…

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que le contrat initial de prestation de service, qui s'est ensuite poursuivi par tacite reconduction, a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions législatives antérieures à cette ordonnance qui trouveront à s'appliquer. 1. Sur la demande en paiement de sommes en exécution du contrat de prestation de service L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme susvisée, édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En matière de preuve l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si la preuve des actes juridiques est encadrée, celle des faits juridiques, telle l'exécution d'une obligation, est libre et peut ainsi être apportée par tout moyen. Enfin, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Décision du 18 juin 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/05765 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YW4 En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prestation de service le 2 octobre 2015, pour les mois d'octobre à décembre 2015, mais que le contrat s'est ensuite poursuivi entre les parties. Ledit contrat de service, produit aux débats (pièce n°7 de la société et n°52 de Mme [C]) a été signé par M. [F] [K], directeur général de Cerfrance Access, dont il est constant que le mandat a été rompu brutalement le 6 octobre 2016. Mme [C] produit aux débats des échanges de courriels avec la société entre le 1er mai 2016 et le 6 octobre 2016 (pièces n°24 à 47). La société Cerfrance ne remet pas en cause l'existence de ces échanges mais estime qu'ils ne permettraient pas de justifier d'une activité durable et continue pendant cette période, dès lors qu'ils feraient référence à des tâches qui ne suffiraient pas à démontrer la réalité d'une prestation de travail, à plus forte raison dans les proportions avancées. Toutefois, leur analyse montre au contraire que Mme [C] effectuait des tâches de fond, dans la continuité des précédentes, relativement au recrutement de salariés de l'équipe support, à l'organisation de l'agenda de l'équipe et à la gestion des congés, à l'organisation de points d'équipe et de points d'avancement, à la mise en place d'indicateurs de performance, au suivi des réclamations clients, à la recherche d'outils opérationnels et à leur mise en place, à la participation et à l'organisation de sessions de formation, ou encore à la signature de contrats. Certaines des missions qu'elle effectuait relevaient de sa propre initiative, d'autres étaient réalisées en réponse à des demandes de l'entreprise ; toutes correspondaient, en tout état de cause, à celles de responsable du support client. Mme [C] établit à cet égard qu'elle figurait en cette qualité sur l'organigramme de la société du mois de juin 2016 (pièce n°6 de Mme [C]) et qu'elle était mentionnée comme responsable dans les fiches de postes des salariés dont elle assurait le recrutement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [C] établit la réalisation de prestations pour le compte de la société entre le 1er mai 2016 et le 6 octobre 2016. Au regard de l'ampleur des prestations réalisées, dont la réalité est attestée par les échanges produits aux débats, sa demande en paiement sera accueillie dans les proportions suivantes : 58 jours de travail pour les mois de mai à août 2016 ;20 jours pour le mois de septembre 2016 ;4 jours pour le mois d'octobre 2016. Quant au taux journalier applicable, Mme [C] estime que le taux de 450 € HT, qui s'appliquait pour les mois de mars et avril 2016, doit être porté à 620 € HT. Toutefois, dès lors qu'aucun élément n'est produit dans le sens d'un accord des parties sur cette augmentation, c'est le taux de 450 € HT qui sera retenu. En conséquence, la société Cerfrance Perspectives sera condamnée à payer à Mme [C], la somme de 36 900 euros en exécution du contrat de prestation de services au titre des mois de mai à octobre 2016. Cette somme correspond au montant hors taxe, dès lors que les factures précédentes étaient facturées hors taxe. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016, date retenue comme valant interpellation suffisante du débiteur, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], la somme de 36 900 (trente-six mille neuf-cents) euros en exécution du contrat de prestation de service au titre des mois de mai à octobre 2016 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 ; CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], la somme de 2 025 (deux-mille ving-cinq euros), à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; DÉBOUTE Mme [R] [C], épouse [J], du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Perrin ; CONDAMNE la SAS Cerfrance Perspectives à payer à Mme [R] [C], épouse [J], une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SAS Cerfrance Perspectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1], le 18 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de prestation de service ?
Un contrat de prestation de service est un accord par lequel une personne s'engage à fournir un service à une autre, moyennant rémunération.
Quels sont les critères de requalification d'un contrat de prestation en contrat de travail ?
Les critères incluent la présence d'un lien de subordination, la rémunération, et les modalités d'exécution du service.
Que faire si je n'ai pas été payé pour mes services ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour réclamer le paiement des sommes dues, éventuellement en demandant une requalification de votre contrat.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, afin de protéger les droits des parties.

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