Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 22/11185
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [L] [P] peut-il revendiquer la nationalité française en raison de sa naissance en Algérie et de la nationalité de ses parents ?
Principe retenu
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français. Un enfant né en France d'un parent français est considéré comme français, même si l'autre parent est d'une nationalité différente.
Faits clés
- M. [L] [P] est né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie).
- Son père est de nationalité marocaine.
- M. [L] [P] n'a pas été conféré la nationalité algérienne lors de l'indépendance de l'Algérie.
- Il revendique la nationalité française en raison de la naissance de son père en Algérie.
- Le ministère de la justice a délivré un récépissé pour la procédure de nationalité.
Articles cités
article 30 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11185
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEH
N° PARQUET : 2/857
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] - MAROC
élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 2]
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/11185
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 août 2022 par M. [L] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 février 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [P] notifiées par la voie électronique le 6 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/11185
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [P], se disant né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française pour être né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né et avoir conservé cette nationalité à l’indépendance de ce pays pour ne pas s’être vu conférer la nationalite algérienne au regard de la nationalité marocaine de son père.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [L] [P], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie au regard des dispositions précitées et, d’autre part, la conservation de cette nationalité postérieurement à cette date, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il en va de même dans les rapports entre la France et le Maroc, les actes d'état civil étant dispensés de légalisation par l'article 3 du protocole additionnel franco-marocain du 10 août 1981, publié au journal officiel le 19 décembre 1981, entré en vigueur le 10 août 1981 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [L] [P] produit, outre la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil marocain, une copie, délivrée le 5 octobre 2020, de son acte de naissance algérien mentionnant qu'il est né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), de [C] [X], âgé de 24 ans, journalier, et [Z] [O] [W], âgée de 16 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par le père (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte algérien en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du lieu de naissance des parents.
Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de M. [L] [P], «Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.»
Comme l’indique à juste titre M. [L] [P], il résulte de ces dispositions que le lieu de naissance des parents n’est mentionné sur l’acte de naissance que lorsqu’il est connu, de sorte que cette mention n’apparaît pas être obligatoire.
A cet égard, il est relevé que l’article 57 du code civil, dans sa version ici applicable, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [P], né le 3 novembre 1958 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [P].
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité française ?
La nationalité française est le statut juridique qui confère à une personne les droits et devoirs d'un citoyen français, y compris le droit de vote et la protection consulaire.
Comment puis-je prouver ma nationalité française ?
Vous devez fournir des documents tels que votre acte de naissance, des certificats de nationalité ou d'autres preuves de votre ascendance française.
Quels sont les droits d'un citoyen français ?
Les droits incluent le droit de vote, le droit à la protection par l'État français, et l'accès à des services publics.
Que se passe-t-il si ma nationalité est contestée ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits et prouver votre nationalité.
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