Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 22/12205
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Z] [C] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?
Principe retenu
La nationalité française peut être acquise par filiation, conformément à l'article 18 du code civil. La mention de l'acquisition de la nationalité doit être portée en marge de l'acte de naissance.
Faits clés
- M. [Z] [C] est né le 3 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal).
- Son père, M. [J] [W], a souscrit une déclaration de nationalité française en 1982.
- M. [Z] [C] a demandé un certificat de nationalité française qui lui a été refusé en 2016.
- Il a sollicité la constatation de sa filiation à l'égard de son père français.
- Le tribunal a ordonné la mention de la nationalité française sur son acte de naissance.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12205
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWOM
N° PARQUET : 22/1006
N° MINUTE :
Assignation du :
12 septembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 07 Juin 2022
N° 20022/016103
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20022/016103 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 12 septembre 2022 par M. [Z] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié le 4 mai 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [W], se disant né le 3 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [W], né le 7 novembre 1957 à [Localité 5], est français pour avoir souscrit une déclaration devant le juge d'instance du Havre le 9 avril 1982 conformément à l'article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°5 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Z] [W]
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande s'analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/12205
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
A cet égard, M. [Z] [W] verse aux débats une copie, délivrée le 17 septembre 2013, de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièce n°4 du demandeur).
Contrairement à ce que soutient le demandeur, et comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 6] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil précitées inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par le service central d'état civil de [Localité 6], préalablement à la contestation de la valeur probante de l'acte dressé à l'étranger, la transcription par le service français de l'état civil de [Localité 6] ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite et ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.
M. [Z] [W] verse également aux débats une copie, délivrée le 16 juin 2022, de son acte de naissance qui mentionne qu'il est né le 3 décembre 1994 à [Localité 5], de [J] [W], né le 7 novembre 1957 à [Localité 5], et de [O] [W], née le 25 juin 1967 à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 28 août 1995 sur déclaration du père (pièce n°1 du demandeur). Cet acte porte également en en-tête l'inscription «déclaration tardive », dont l'ajout a été ordonné par le jugement n°23 du 1er février 2017 rendu par le tribunal de Bakel, décision qui est également produite aux débats en expédition certifiée conforme (pièce n°2 du demandeur).
Il est rappelé qu'un acte d'état civil rectifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié.
A cet égard, l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974 prévoit que toute décision contentieuse rendue par toute juridiction siégeant sur le territoire du Sénégal en matière civile est reconnue de plein droit et a l'autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française si, notamment, elle “ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée”.
En l’espèce, le ministère public conteste la régularité internationale dudit jugement et son opposabilité en France.
D'une part, il soutient que le jugement rectificatif est contraire à l’ordre public français car dépourvu de motivation, en ce qu'il fait droit à la requête sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels la décision s'appuie et sans préciser l'âge et la qualité des deux témoins entendus.
Or, ainsi que le relève le demandeur, la décision est motivée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [C], né le 3 décembre 1994 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [C] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation permet à un individu d'acquérir la nationalité d'un parent, ici par le lien de parenté avec un père français.
Quels articles du code civil sont concernés par la nationalité ?
Les articles 18 et 28 du code civil traitent de l'acquisition et de la mention de la nationalité française.
Que faire si ma demande de nationalité est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en introduisant une action déclaratoire devant le tribunal compétent.
Comment prouver ma filiation pour obtenir la nationalité ?
Il est nécessaire de fournir des documents tels que l'acte de naissance et tout acte administratif prouvant la nationalité du parent.
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