Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 22/13968
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [D] [F] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation paternelle malgré l'absence d'un état civil fiable ?
Principe retenu
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français. Un acte de naissance non conforme à la législation algérienne est dépourvu de force probante pour revendiquer la nationalité française.
Faits clés
- M. [D] [F] se dit né le 10 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie)
- Il revendique la nationalité française par filiation paternelle
- Son père a été jugé de nationalité française par un tribunal en 2013
- Il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain
- Le ministère public conteste sa demande de nationalité
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 1043 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13968
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNCU
N° PARQUET : 17/1183
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2017
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Leila PERRIMOND
[Adresse 2]
représenté par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0496
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13968
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2017 par M. [D] [F] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 22 octobre 2020,
Vu les conclusions en rétablissement au rôle de M. [D] [F] notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022,
Vu le rétablissement de l’affaire le 29 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [F] notifiées par la voie électronique le 5 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [D] [F] rendue le 6 février 2025,
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13968
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Vu la note d’audience,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 novembre 2017. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [F], se disant né le 10 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [S] [F], a été jugé de nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 novembre 2013.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [D] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, M. [D] [F] produit une copie de son acte de naissance en langue arabe, délivrée le 2 octobre 2018, accompagnée de sa traduction, en simples photocopies, exemptes de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et donc dépourvues de tout force probante (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Il verse également aux débats, en original, deux copies, délivrées les 2 novembre 2019 et 21 octobre 2020, lesquelles indiquent que l’acte a été dressé sur déclaration de [V] [F] (pièces n°24 et 27 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention, notamment, de l’âge, du domicile et de la profession du déclarant.
Le demandeur soutient que ces mentions ne sont pas obligatoires.
Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
A cet égard, contrairement à ce qu'allègue M. [D] [F], les mentions relatives à l'identité et la situation du déclarant ne sont nullement facultatives, « s'il y a lieu » désignant l'hypothèse où l'un ou l'autre des parents est l'auteur de la déclaration de naissance. Elles présentent au contraire un caractère obligatoire dès lors que le déclarant n’est pas l’un des parents.
Ainsi, l’acte de naissance de M. [D] [F], qui n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [D] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Leila Perrimond sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [F] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [F], se disant né le 10 octobre 1991 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens et rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Leila Perrimond.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Quels sont les documents requis pour prouver ma nationalité ?
Il est nécessaire de fournir un acte de naissance valide et tout document prouvant la nationalité de l'un des parents.
Que faire si mon acte de naissance est contesté ?
Vous devez fournir des preuves supplémentaires de votre état civil ou contester la décision devant le tribunal compétent.
Comment se déroule la procédure de demande de nationalité ?
La procédure implique la soumission d'une demande accompagnée des documents requis, suivie d'une évaluation par les autorités compétentes.
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