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Tribunal judiciaire, jex cab 2, 18 juin 2026 — n° 26/80294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'application d'une astreinte pour la délivrance de documents de fin de contrat de travail ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances le justifient. L'astreinte est une mesure coercitive destinée à garantir l'exécution d'une obligation.

Faits clés

  • M. [S] [D] a été condamné à délivrer des documents à M. [M] [D] dans un délai de deux mois.
  • M. [M] [D] a demandé une astreinte de 150 € par jour de retard pour la délivrance des documents.
  • La Cour d'appel a ordonné la régularisation des fiches de paie et déclarations de salaires de M. [M] [D].
  • M. [S] [D] a contesté les demandes de M. [M] [D] en invoquant des erreurs dans les documents remis.
  • Le juge a fixé une astreinte de 50 € par jour pour la régularisation des déclarations de salaires.

Articles cités

article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a condamné M. [S] [D] à payer à M. [M] [D] certaines sommes et lui a enjoint de : délivrer à M. [M] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés ; régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de M. [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail. A l’audience du 7/05/2026, les parties ont fait viser des écritures qu’elles ont soutenues oralement. M. [M] [D] sollicite de voir : ORDONNER à Monsieur [S] [D] de délivrer à Monsieur [M] [D], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à Monsieur [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de Monsieur [M] [D] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard de remise commençant à courir le jour du prononcé du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 121-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour résistance abusive ; DIRE que Madame, Monsieur le Juge de l'exécution restera compétent aux fins de liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. [S] [D] conclut au débouté des prétentions et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 1500 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 7/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation d’une astreinte En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Sur l’injonction de délivrance de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés Sur l’attestation France Travail M. [M] [D] reconnait que cette attestation lui a finalement été remise mais soutient qu’elle comporterait des erreurs ou omissions portant sur (i) la dénomination « arrêt maladie » employée en lieu et place d’« arrêt de travail » pour qualifier l’arrêt de M. [M] [D] depuis octobre 2012, (ii) la date de début de période dudit arrêt mentionnée au 01/03/2015 au lieu du 12/10/2012, (iii) l’absence de mention de la période de préavis payée et (iv) l’absence de mention relative aux congés payés du requérant. Les effets de ces erreurs et omissions sur l’ouverture des droits de M. [M] [D] ne sont toutefois pas établis. Au-delà de ses affirmations sur ce point, M. [M] [D] verse en effet uniquement aux débats deux courriers de France Travail, desquels il ressort que le dossier de M. [M] [D] fait actuellement l’objet d’un classement administratif dans l’attente de l’envoi par le requérant d’un document intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière », dont il n’est contesté qu’il doit être sollicité auprès de la CNAV et qui apparaît dès lors sans lien avec les irrégularités affectant, selon le requérant, son attestation France Travail. M. [M] [D] ne prouve pas en particulier que le document régularisation de carrière ne pourrait être sollicité auprès de la CNAV ou s’avérerait nécessairement faussé du fait de l’erreur portée sur l’attestation France Travail concernant sa période d’inactivité en 2012 et 2013 alors que cette attestation a manifestement uniquement pour objet de reconstituer les rémunérations versées par l’employeur au cours des 25 ou 37 derniers mois aux fins de déterminer les droits à indemnisation de l’allocataire et apparaît constituer un document autonome, sans incidence sur le relevé de carrière établi par la CNAV. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel de [Localité 1] portant sur la remise à M. [M] [D] d’une attestation France Travail rectifiée n’est dès lors pas démontrée. Sur le certificat de travail M. [M] [D] reconnaît que ce document lui a finalement été remis dans une version rectifiée en novembre 2025. Aucune erreur n’est établie concernant la date renseignée de rupture du contrat de travail, qui est conforme à celle retenue par la Cour d’appel de [Localité 1]. M. [M] [D] ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à prouver que la date renseignée d’entrée en poste (01/01/1992 au lieu du 01/04/1989) serait erronée. M. [M] [D] ne produit de même aucun élément qui permette d’étayer ses affirmations selon lesquelles une telle erreur lui serait préjudiciable dans le cadre de ses démarches administratives alors qu’il ressort par ailleurs de son relevé de carrière auprès de la CNAV qu’il a bien validé 4 trimestres par an entre 1989 et 1992 et qu’il ne découle nullement des courriers émanant de France Travail que le blocage de ses droits serait lié à l’absence de certificat de travail ou à une incohérence affectant les différents documents fournis par son employeur au sujet de la date d’entrée en poste. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un certificat de travail n’est dès lors pas démontrée. Sur le solde de tout compte M. [M] [D] ne cite aucun texte à l’appui des griefs qu’il formule concernant l’absence de détail suffisamment précis quant à la nature de chaque créance réglée au requérant et apparaissant sur le solde de tout compte. Les éléments qui y figurent correspondent par ailleurs au bulletin de paie établi au titre du mois d’avril 2025 et le requérant ne prouve pas que des erreurs auraient été commises dans le calcul de l’assiette du net social et des sommes assujetties à cotisations et contributions sociales. La Cour d’appel n’ayant pas condamné M. [S] [D] au paiement d’indemnités de congés payés autres que celles mentionnées à son dispositif, le solde de tout compte n’avait pas, de la même manière, à mentionner le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés en sus de celles déjà prises en compte dans la ligne « autres (réductions et indemnités diverses »), sans qu’il y ait lieu sur ce point de distinguer entre « arrêt de travail » ou « arrêt maladie » pour l’acquisition de congés payés puisque ces derniers ne sont pas compris dans les condamnations prononcées par la Cour d’appel et ne peuvent en tout état de cause donner lieu à astreinte. En tout état de cause, le requérant ne soutient ni ne justifie avoir été limité dans le bénéfice de certaines aides ou empêché d’y accéder en raison des imprécisions de son solde de tout compte qu’il dénonce. La nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction de la Cour d’appel portant sur la délivrance d’un solde de tout compte conforme aux dispositions de l’arrêt du 28/11/2024 n’est dès lors pas démontrée. Sur l’injonction portant sur la régularisation des fiches de paie et déclarations de salaire auprès de la CNAV Dans son arrêt du 28/11/2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné à M. [S] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires auprès de la CNAV sur la période à compter de février 2012 jusqu’à la rupture du contrat de travail. Dès lors que le bulletin de paie est remis au salarié au moment du paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations et que le taux de cotisations applicable est celui en vigueur au moment du paiement (Soc., 25 novembre 1992, n° 89-45.027 et 89-45.028 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.757 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317), il est admis que les régularisations à opérer à la suite de condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur peuvent prendre la forme, non pas de régularisations mois par mois au titre des mois concernés par les rappels ou condamnations, mais au travers d’un bulletin récapitulatif unique établi à la fin du contrat (voir en ce sens Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-41.065). L’article R133-14 du code de la sécurité sociale précise par ailleurs que l’employeur est tenu de transmettre, chaque mois et pour chaque salarié, à l’organisme dont il dépend une déclaration sociale nominative. La déclaration de fin de contrat est quant à elle à transmettre au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative (DSN) relative au mois au cours duquel cet événement est survenu. Il résulte des dispositions de l’article R133-13 du même code, que les DSN ainsi que les déclarations de fin de contrat sont, s’agissant des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : ASSORTIT l’obligation pesant sur M. [S] [D] aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 28/11/2024 et portant sur la régularisation auprès de la CNAV des déclarations de salaires pour la période 2015, 2016 et 2017 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 60 jours ; REJETTE le surplus des prétentions ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le juge peut ordonner de payer par une partie qui ne respecte pas une obligation, afin de garantir l'exécution de cette obligation.
Quels documents dois-je recevoir à la fin de mon contrat de travail ?
À la fin de votre contrat, vous devez recevoir un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte.
Que faire si mon employeur ne me remet pas mes documents de fin de contrat ?
Vous pouvez saisir le juge de l'exécution pour demander une injonction de délivrance et éventuellement une astreinte pour garantir cette remise.
Comment contester une astreinte ?
Pour contester une astreinte, vous devez prouver que les conditions de son application ne sont pas remplies ou que l'obligation a été exécutée.

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