Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 23/06835
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [A] [M] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?
Principe retenu
Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver la nationalité française de l'ascendant. En l'absence de preuve de la nationalité française de la mère, la demande de nationalité est rejetée.
Faits clés
- Mme [A] [M] se dit née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie)
- Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle
- Sa mère, Mme [C] [Q], est née le 4 mai 1965 à [Localité 5] (Algérie)
- Mme [A] [M] a reçu un certificat de nationalité française en 2002
- Le ministère public a opposé un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en 2022
Articles cités
article 17 du code de la nationalité
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06835
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRJI
N° PARQUET : 23/987
N° MINUTE :
Assignation du :
28 avril 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [A] [M] constituées par l'assignation délivrée le 28 avril 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,
Vu le renvoi à l'audience du 7 mai 2026 pour dépôt d'un dossier de plaidoirie par Mme [A] [M],
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans son assignation, Mme [A] [M] se dit née le 17 novembre 1989. Toutefois, son acte de naissance mentionne qu'elle est née le 17 janvier 1989 (pièce n°2 de la demanderesse).
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée comme se disant née le 17 janvier 1989, conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [A] [M], se disant née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 à [Localité 5] (Algérie), est française par filiation maternelle, sa propre mère, Mme [Y] [F], ayant bénéficié de l’effet collectif attaché aux déclarations recognitives de nationalité française souscrites le 26 novembre 1964 par ses propres parents, [W] [F] et [B] [L]. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 juillet 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Montmorency (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
Mme [A] [M] s'est vue délivrer un certificat de nationalité française le 11 octobre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Colombes sous le numéro 710/2002 (pièce n°13 de la demanderesse).
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l’espèce, le certificat de nationalité française précité a été délivré à Mme [A] [M] en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06835
La nationalité française de Mme [A] [M] doit donc résulter de la nationalité française de sa mère et d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants.
Il résulte des mentions portées sur le certificat de nationalité française qu’il a été délivré à Mme [A] [M] en ce que qu'elle est née d'une mère française, Mme [C] [Q], elle-même française car née d'une mère française, Mme [Y] [F], laquelle est née le 3 novembre 1947 en Algérie d'un père qui y également né, et laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 26 novembre 1964 devant le juge d'instance du tribunal de Perpignan, par son propre père, [W] [F].
Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française délivré à Mme [A] [M] l'a été à tort.
Il relève à juste titre que l'acte de naissance de Mme [Y] [F], grand-mère maternelle revendiquée de la demanderesse, mentionne qu'elle est française par déclaration souscrite le 26 novembre 1964 par son père, mais également qu'il a été jugé par jugement rendu le 15 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre, versé aux débats par le ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française, et qu'elle est dorénavant française par décret de réintégration du 21 juin 2021 (pièce n°7 de la demanderesse et pièce n°10 du ministère public). Il résulte dudit jugement que Mme [Y] [F], alors mariée, n’a pu bénéficier de l’effet collectif de la déclaration recognitive précitée.
Dès lors, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [Y] [F] est française par décret en date du 21 juin 2021, de sorte que sa fille, Mme [C] [Q], née le 4 mai 1965 et majeure le 4 mai 1983, n'est pas née d'une mère française et n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration de sa mère.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [A] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [A] [M], née le 17 janvier 1989 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [A] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant ainsi à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Quels sont les documents nécessaires pour une demande de nationalité par filiation ?
Il faut fournir des actes de naissance, des certificats de nationalité des parents, et tout document prouvant le lien de filiation.
Que faire si ma demande de nationalité est refusée ?
Vous pouvez contester la décision en introduisant un recours devant le tribunal compétent ou en fournissant des preuves supplémentaires.
Comment se déroule la procédure de demande de nationalité française ?
La procédure implique la soumission d'une demande écrite, l'examen des documents, et éventuellement une audience pour discuter de la demande.
Quelles sont les conséquences d'un refus de nationalité française ?
Le refus de nationalité peut entraîner l'impossibilité d'obtenir certains droits liés à la citoyenneté française, comme le droit de vote ou l'accès à certains emplois publics.
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