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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/52350

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices en cas de dommages corporels liés à une intervention médicale ?

Principe retenu

Selon l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès. La demande de provision peut être rejetée si les conditions ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Mme [Q] [Z] a subi des brûlures au second et troisième degrés après une séance d'épilation au laser.
  • Elle a développé un oedème douloureux et des infections nécessitant une antibiothérapie.
  • Elle a assigné le praticien et son assureur pour obtenir une expertise et une provision de 10.000 euros.
  • La demande de provision a été rejetée par le tribunal.
  • Une consignation de 2.000 euros a été fixée pour les frais d'expertise.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Soutenant qu’à la suite d’une séance d’épilation au laser pratiquée en septembre 2024, par le Docteur [V] [D], elle a souffert de brûlures au second et troisième degrés, de l’apparition d’oedème douloureux, d’infections locales nécessitant une antibiothérapie et d’une perte partielle de sensibilité cutanée, Mme [Q] [Z] a, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 mars 2026, assigné en référé ce praticien et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société l’Equité aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices notamment au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, à procéder au règlement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 mai 2026. Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle maintient sa demande de provision et sollicite de pouvoir envoyer des photographies en cours de délibéré afin d’appuyer sa demande de provision. Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. Le Docteur [D] et son assureur demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en dermatologie, avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais de la demanderesse, et concluent au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 prorogé au 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [Z], et notamment la copie du message confirmant la prise d’un rendez-vous avec le Dr [V] [D] au profit de [Q] [Z] pour “épilation laser 90mn”, et la copie du ticket de paiement par carte bancaire au profit de ce praticien datée du 16 septembre 2024 (350€) attestent de la réalité des soins prodigués par le Docteur [D] et que celui-ci ne conteste pas avoir réalisés le 16 septembre 2024 et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [Z] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, quand bien même Mme [Z] fait état des conséquences qu’elle attribue aux suite de la séance d’épilation au laser, notamment des consultations médicales, une infection, des brûlures visibles sur les copies de photographies transmises en cours de délibéré, ces éléments ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement du praticien ni d’évaluer les préjudices subis, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué. L’obligation de réparation du Docteur [D] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [Z] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder : Madame [F] [X], [Adresse 5] ☎ : [XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,        •  si le diagnostic et le traitement de…

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1], le 18 Juin 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [F] [X] Consignation : 2000 € par Madame [Q] [Z] le 31 Août 2026 Rapport à déposer le : 15 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 5].

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en matière de dommages corporels ?
Une provision est une somme d'argent versée à titre d'avance sur l'indemnisation des préjudices subis, permettant de couvrir les frais immédiats liés aux blessures.
Comment se déroule une demande d'expertise médicale ?
La demande d'expertise médicale se fait par voie judiciaire, où le tribunal désigne un expert pour évaluer les dommages et établir un rapport.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les souffrances physiques, le préjudice esthétique, les pertes de revenus, et les frais médicaux.
Que faire si ma demande de provision est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en présentant de nouveaux éléments ou en faisant appel si les conditions le permettent.

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