Tribunal judiciaire, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026 — n° 23/10869
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque est-elle responsable des manquements à ses obligations de bonne foi et d'information envers un client lors de la renégociation d'un crédit immobilier ?
Principe retenu
La banque a une obligation de bonne foi et d'information envers ses clients, notamment lors de la renégociation des contrats de crédit. En cas de manquement à ces obligations, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
Faits clés
- Mme [R] [Q] a contracté un crédit immobilier de 227 000 euros avec un taux d'intérêt de 2,15 %.
- Elle a souhaité renégocier les conditions de son crédit à l'automne 2021.
- Une mésentente est survenue concernant les modalités de renégociation et d'autres services associés.
- Mme [R] [Q] a saisi le médiateur de la consommation en avril 2022.
- Elle a assigné la Caisse d'Epargne en août 2023 pour obtenir réparation des fautes commises.
Articles cités
article 1104 du code civil
article 1240 du code civil
article 313-47 du code de la consommation
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [Q] a contracté un crédit immobilier auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-De-France (la Caisse d'épargne), le 2 octobre 2019, pour un montant total de 227 000 euros avec un taux annuel d'intérêts fixé à 2,15 % hors assurance, sur une durée de 300 mois.
À l'automne 2021, Mme [R] [Q] a émis le souhait de renégocier les conditions de ce crédit.
La banque a émis une proposition d'avenant le 26 octobre 2021, mais Mme [Q] a estimé qu'il ne correspondait pas aux modalités convenues par téléphone avec la banque.
Une mésentente est intervenue portant aussi bien sur les modalités de cette renégociation, les modalités d'un changement d'agence, la souscription de contrats d'assurance et des demandes de décomptes de remboursement, aboutissant à la saisine du médiateur de la consommation par Mme [Q] le 27 avril 2022.
Faute de parvenir à un accord Mme [R] [Q] a ensuite, suivant acte du 2 août 2023, fait délivrer assignation à la Caisse d'Epargne d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir réparation de fautes commises par la banque.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE », ici expressément visées, Mme [R] [Q], demanderesses, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1104, 1240 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 313-47 du code de la consommation,
[...]
DECLARER Madame [R] [Q] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, DEBOUTER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 36.362,07 euros au titre du préjudice subi, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [R] [Q] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire »
Mme [R] [Q] sollicite l'engagement de la responsabilité de la Caisse d'Epargne, lui faisant le reproche de manquements à ses obligations de bonne foi et d'information, prévues par les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil. Elle lui reproche également une méconnaissance des dispositions de l'article L.
Motivations de la décision
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation
En matière de responsabilité civile contractuelle, l'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'article L 313-47 du code de la consommation prévoit par ailleurs, dans l'hypothèse où l'emprunteur souhaite rembourser son prêt, que : « Le prêteur fournit gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté […] ».
Plus généralement, l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Une banque peut ainsi voir sa responsabilité engagée à raison de manquements à son obligation de bonne foi, notamment parce qu'elle n'a pas été diligente dans la transmission à l'emprunteur d'un décompte lui permettant le remboursement anticipé de son prêt.
Au-delà de ce fait générateur, l'engagement de cette responsabilité suppose que soit établi un préjudice en lien avec ce manquement.
En matière de preuve, l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Plus généralement, l'article 9 du code procédure civile, précise qu' : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S'agissant de la preuve des faits juridiques par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code.
En l'espèce, Mme [Q] fait le grief à la Caisse d'Epargne d'avoir tardé à lui transmettre un décompte de remboursement de son prêt immobilier qui lui aurait permis de le faire racheter par la Banque Populaire à des conditions plus avantageuses.
Sur le fait générateur de responsabilité, Mme [Q] explique ses difficultés dans son courrier au médiateur du 27 avril 2022, en ces termes :
« Afin de quitter cette agence au plus vite j'ai demandé le décompte de remboursement arrêté au 05/01/21 qu'elle m'a très rapidement fourni. Puis, à cause d'un contre temps, je lui ai demandé un autre décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/02/21, qu'elle m'a aussi fourni sans attendre.
[…]
J'ai redemandé aux deux conseillers de me fournir le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22 afin de quitter cette banque pour de bon. Ni l'un, ni l'autre à date ne veut me fournir ce document, me certifiant que mon compte n'est pas géré dans leur agence respective (les refus par mail en pièce jointe.
En plus de la perte de confiance totale en la Caisse d'Epargne, je me trouve dans une situation délicate : sans le décompte de remboursement anticipé arrêté au 05/05/22, je ne peux mener mon projet de rachat de crédit auprès d'une autre banque avec qui j'ai eu une simulation concluante. Par ce retard, le taux attractif qui m'était proposé n'est désormais plus valable […] » (pièce n°6 de Mme [Q]).
Il faut ainsi comprendre que Mme [Q] a fait deux premières demandes de décompte de remboursement anticipées, à laquelle la Caisse d'Epargne a répondu favorablement dans un délai très court, lui transmettant un premier décompte arrêté au 5 janvier 2022, le 30 novembre 2021 et l'autre au 5 février 2022, le 13 décembre 2021 (la mention dans le courrier de l'année 2021 au lieu de 2022 étant indiquée par erreur), qui sont produits aux débats par la banque (pièces, n°3 et 4 de la banque).
Dans son courrier de réclamation, Mme [Q] explique avoir ensuite rencontré des difficultés pour obtenir un troisième décompte arrêté au 5 mai 2022.
Pour appuyer ce fait, elle produit un courriel daté du 3 mars 2022, en réponse à cette troisième demande de décompte datée du 2 mars 2022, dans lequel sa conseillère bancaire lui indique ne plus être sa « gestionnaire » et l'invite à adresser sa demande à une autre agence (pièce n°4 de Mme [Q]).
S'ensuivent des échanges entre les 2 et 11 mars 2022 avec cette conseillère et un conseiller d'une autre agence, qui lui indiquent tous deux ne pas être en mesure de lui fournir ce décompte (pièce n°13 de Mme [Q]).
Mme [Q] et la banque produisent également un premier courrier de réclamation de Mme [Q], du 29 mars 2022 et la réponse de la banque du 11 avril 2022. L'analyse de cet échange montre que Mme [Q] y a réitéré sa demande de décompte de remboursement et que la personne en charge des relations clientèle lui a répondu que deux décomptes lui avaient déjà été transmis, faisant référence à ceux transmis en réponse à ces deux premières demandes (pièces n°1-1 et 1-2 de la banque, n°15 et 16 de Mme [Q]).
La banque estime avoir adressé ce troisième décompte arrêté au 5 mai 2022 et produit en ce sens un courrier qu'elle indique lui avoir adressé le 7 avril 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [R] [Q] du surplus de ses demandes en réparation ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Mme [R] [Q] une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société coopérative de banque populaire Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation de bonne foi dans un contrat bancaire ?
L'obligation de bonne foi impose à la banque d'agir avec loyauté et transparence envers son client, notamment lors de la négociation et de l'exécution du contrat.
Comment puis-je obtenir réparation si ma banque ne respecte pas ses engagements ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour demander réparation des préjudices subis, en prouvant les manquements de la banque à ses obligations.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés dans ce type de litige ?
Les préjudices peuvent inclure des pertes financières, des frais engagés, ainsi que des préjudices moraux, comme le stress ou l'anxiété causés par la situation.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec la proposition de renégociation de ma banque ?
Vous pouvez demander des clarifications, proposer vos propres conditions, ou, si nécessaire, saisir un médiateur ou engager une procédure judiciaire.
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