Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 24/00646
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [J] [Y] peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation paternelle ?
Principe retenu
La nationalité française peut être revendiquée par filiation paternelle si le père a conservé la nationalité française à l'indépendance du pays d'origine. La charge de la preuve incombe à la personne qui revendique cette nationalité.
Faits clés
- Mme [J] [Y] est née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal).
- Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle.
- Son père, M. [Q] [Y], a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal.
- Le ministère public a contesté sa demande de nationalité française.
- Le tribunal a jugé que Mme [J] [Y] ne pouvait revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 2° du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/00646
N° Portalis 352J-W-B7I-C3LHF
N° PARQUET : 24/71
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 20 Juin 2023
N° 2023/016098
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016098 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/00646
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2023 par Mme [J] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [Y] notifiées par la voie électronique le 15 juin 2025, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Vu la note d'audience,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/00646
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Q] [Y], né en 1932 à [Localité 4], a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en dehors de ce territoire à l'indépendance. Elle se prévaut des dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Sur la demande de « constat »
La demanderesse sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ». Cette demande s'analyse en un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [J] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [Y], se disant née le 23 septembre 1991 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [J] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Quels articles du code civil régissent la nationalité ?
Les articles 18 et 30 du code civil traitent de la nationalité française par filiation et des conditions d'acquisition de cette nationalité.
Comment se prouve la nationalité française par filiation ?
La preuve de la nationalité française par filiation doit être apportée par des documents attestant de la nationalité du parent au moment de la naissance de l'enfant.
Que faire si ma demande de nationalité est rejetée ?
Il est possible de contester la décision en introduisant un recours devant le tribunal compétent, en fournissant des éléments supplémentaires.
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