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Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 22/10294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne peut-elle revendiquer la nationalité française par filiation paternelle si son père a conservé cette nationalité lors de l'indépendance de Madagascar ?

Principe retenu

Pour revendiquer la nationalité française par filiation, il est nécessaire de prouver que le parent a conservé cette nationalité au moment de l'indépendance du pays d'origine. En l'absence de preuve suffisante, la demande de nationalité peut être rejetée.

Faits clés

  • Madame [L] [P] est née le 11 mars 1997 à [Localité 4] (Madagascar).
  • Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle.
  • Son père, M. [G] [N] [P], est né à Tananarive et aurait conservé la nationalité française.
  • Elle a été refusée un certificat de nationalité française le 24 septembre 2020.
  • Le tribunal a jugé qu'elle n'a pas prouvé que son père avait conservé la nationalité française.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/10294 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWCG N° PARQUET : 23/337 N° MINUTE : Assignation du : 29 août 2022 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [L] [T] [D] [P] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Ahlem NESSAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0971 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 18 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/10294 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 29 août 2022 par Mme [L] [P] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, Vu les dernières conclusions de Mme [L] [P] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [L] [P], se disant née le 11 mars 1997 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que « [K] [M] a conservé la nationalité française en tant que fils « métis » né de père inconnu « d’origine française » selon les termes exprès du jugement n° 353 du 21 mars 1938 ». Elle ne formule aucune explication sur ce point. Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît qu’elle entend revendiquer la nationalité française par filiation paternelle en faisant valoir que son père, M. [G] [N] [P], né le 19 juillet 1955 à Tananarive, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar pour être descendant de [K] [M], lequel s’est vu reconnaître la qualité de français pour être né de père inconnu d’origine française par jugement du 21 mars 1938 du tribunal de première instance d’Antananarivo. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [L] [P] La demanderesse sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2020. Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera déclarée irrecevable. Elle demande en outre au tribunal de « constater sa qualité de française ». Cette demande de « constat » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française : - les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants. Il appartient ainsi à Mme [L] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père revendiqué au regard de ces dispositions et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de ses ascendants, Mme [L] [P] produit une copie dactylographiée, délivrée le 22 décembre 2020, du jugement rendu le 21 mars 1938 (pièce n°21 de la demanderesse). Or, comme le soutient à juste titre le ministère public, cette copie récemment dactylographiée est dépourvue de force probante. En effet, cette force probante est reconnue exclusivement à la décision authentique rendue à l'époque par les autorités françaises, laquelle n'est pas produite. Mme [L] [P], qui indique ne pas être en mesure de produire ledit jugement, fait état de « pièces justifiant de l’admission de son ascendant d’autant que ce jugement a été retranscrit dans les registres de l’état civil ». Il est d’abord relevé que la demanderesse ne précise nullement de quelles pièces elle entend faire état. Elle verse aux débats son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil et une copie de son passeport français. Elle produit également les actes de naissance de ses ascendants revendiqués transcrits sur les registres du service central d'état civil ainsi que les justificatifs des inscriptions de ces derniers au registre des Français établis hors de France. Toutefois, si ces pièces constituent des éléments de possession d’état de Français pour leurs titulaires, elles ne permettent nullement de rapporter la preuve de leur nationalité française. Mme [L] [P] échoue ainsi à démontrer que son père aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [L] [P] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de Mme [L], [T], [D] [P] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 septembre 2020 ; Déboute Mme [L], [T], [D] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [L], [T], [D] [P], née le 11 mars 1997 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [L], [T], [D] [P] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nationalité française par filiation ?
La nationalité française par filiation est acquise lorsque l'un des parents est français, permettant à l'enfant de revendiquer cette nationalité.
Quels sont les droits d'une personne sans nationalité française ?
Une personne sans nationalité française n'a pas accès aux droits réservés aux citoyens français, comme le droit de vote ou l'accès à certains emplois publics.
Comment contester un refus de nationalité française ?
Pour contester un refus, il est possible de saisir le tribunal compétent en présentant des preuves supplémentaires qui justifient la demande.
Quels articles du code civil régissent la nationalité française ?
Les articles 18 et 28 du code civil traitent de l'acquisition et de la perte de la nationalité française.

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