Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 18 juin 2026 — n° 24/02533
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [V] [S] peut-il revendiquer la nationalité française par filiation maternelle ?
Principe retenu
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français. En l'absence de certificat de nationalité, le demandeur doit prouver sa nationalité par filiation.
Faits clés
- M. [V] [S] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
- Sa mère a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie.
- M. [V] [S] a été refusé un certificat de nationalité française en novembre 2020.
- Il est né le 24 novembre 1983 à [Localité 4] (Algérie).
- Le ministère public a contesté sa demande de nationalité française.
Articles cités
article 18 du code civil
article 30 du code civil
article 28 du code civil
article 1040 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/02533
N° Portalis 352J-W-B7I-C2XTZ
N° PARQUET : 2/2048
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 06 Septembre 2022 N° 2022/018234
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] - ALGERIE
représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018234 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [S] constituées par l'assignation délivrée le 20 septembre 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02533
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [S], se disant né le 24 novembre 1983 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [E], née le 7 juin 1951 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie pour être descendante de [B] [Z] [E], né en 1857, admis à la qualité de citoyen français par décret du 31 décembre 1892.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
Décision du 18 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 24/02533
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [S], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, M. [V] [S] produit une copie, délivrée le 3 juillet 2023, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 24 novembre 1983 à [Localité 4] (Algérie), de [Localité 6], âgé de 35 ans, manœuvre, et [P] [E], âgée de 32 ans, sans profession, la naissance ayant été déclarée par « Sage femme » (pièce n°3 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, l’acte ne porte pas mention des nom, prénom, âge et domicile du déclarant.
Or, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
En l’absence des mentions obligatoires relatives au déclarant, précitées, l’acte de naissance de M. [V] [S] n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [S], se disant né le 24 novembre 1983 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au profit de Maître Véronique Costamagna ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une action déclaratoire de nationalité ?
C'est une procédure par laquelle une personne demande à un tribunal de reconnaître sa nationalité française.
Comment se déroule la procédure pour revendiquer la nationalité française ?
Le demandeur doit fournir des preuves de sa filiation et respecter les conditions prévues par le code civil.
Quels sont les articles du code civil relatifs à la nationalité ?
Les articles 17-1, 18 et 28 du code civil traitent des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité française.
Que faire si ma demande de nationalité est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal compétent en fournissant des éléments supplémentaires.
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