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Tribunal judiciaire, juge cx protection, 18 juin 2026 — n° 26/02115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de crédit peut-elle être déclarée irrégulière en raison de l'absence de comparution du débiteur ?

Principe retenu

Le juge statue sur le fond même en l'absence du défendeur, mais doit s'assurer que la demande est régulière, recevable et fondée. La déchéance du terme doit respecter les dispositions du Code de la consommation.

Faits clés

  • M. [Z] [J] a souscrit un crédit de 39 000€ remboursable en 84 mensualités.
  • Plusieurs échéances n'ont pas été honorées par M. [Z] [J].
  • La SA CA Consumer Finance a demandé la déchéance du terme par assignation.
  • M. [Z] [J] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas justifié son absence.
  • Le montant total dû par M. [Z] [J] a été évalué à 33 465,66€.

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article L141-4 du Code de la Consommation article 696 du Code de Procédure Civile article 514 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 2 février 2023, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [Z] [J] un crédit d'un montant en capital de 39 000€ remboursable en 84 mensualités de 563,06 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 5,790%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par assignation délivrée à M. [Z] [J] le 26 novembre 2025, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir : - le condamner à payer la somme de 39 428,93€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,642% l’an à compter du 16 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt et ordonner à M. [Z] [J] de lui payer la somme de 39 428,93€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,642% l’an à compter du 16 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si le Juge des Contentieux de la Protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner M. [Z] [J] à lui rembourser la somme de 18 582,78€ au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 au mois d’avril 2026 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 614,51€ et ce jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation. A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date. Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [Z] [J] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT : Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 10 décembre 2023. La présente action, ayant été engagée par assignation le 26 novembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 décembre 2023, est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal: Par courrier daté du 21 mars 2024 adressé à M. [Z] [J], avisé de la lettre recommandée le 29 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe « VI .2. Défaillance de l’Emprunteur » du contrat de crédit, prévoyant que « en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la SA CA Consumer Finance pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance». Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. En conséquence, la clause du paragraphe VI.2 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA CA Consumer Finance DEBOUTE, en conséquence, la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement à titre principal, PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 33 465,66 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 2 février 2023; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la somme due en cas de non-paiement d'une échéance.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en votre absence, ce qui peut entraîner une décision défavorable.
Quels sont mes droits en tant que débiteur ?
En tant que débiteur, vous avez le droit d'être informé des procédures et de contester les demandes du créancier devant le juge.
Comment une banque peut-elle résilier un contrat de crédit ?
Une banque peut résilier un contrat de crédit en cas de non-paiement des mensualités, mais doit respecter les conditions prévues par le Code de la consommation.
Que signifie la résiliation d'un contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit signifie que le contrat est annulé et que le débiteur doit rembourser immédiatement la somme due.
Comment se calcule le montant dû dans un contrat de crédit ?
Le montant dû est calculé en fonction des mensualités impayées et des conditions du contrat, sans intérêts si la déchéance du terme est déclarée irrégulière.

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