Tribunal judiciaire, juge cx protection, 18 juin 2026 — n° 25/04296
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit peut-elle être déclarée irrégulière par le juge des contentieux de la protection ?
Principe retenu
Le juge des contentieux de la protection peut déclarer irrégulière la déchéance du terme d'un contrat de crédit si celle-ci ne respecte pas les exigences du Code de la consommation. Il doit également vérifier la conformité des contrats aux règles de protection des consommateurs.
Faits clés
- M. [O] [Y] a souscrit un crédit de 6 100€ remboursable en 99 mensualités.
- Plusieurs échéances de remboursement n'ont pas été honorées par M. [O] [Y].
- La Banque Postale a demandé la déchéance du terme et le paiement de 6 692,80€.
- M. [O] [Y] ne s'est pas présenté à l'audience.
- Le juge a relevé d'office des dispositions du Code de la consommation.
Articles cités
article L141-4 du Code de la Consommation
article 472 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
article 514 du Code de Procédure Civile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2023, la Banque Postale Financement a consenti à M. [O] [Y] un crédit d'un montant en capital de 6 100€ remboursable en 99 mensualités de 79,11euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 6,46%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [O] [Y] le 20 mai 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- le condamner à payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du prêt et condamner M. [O] [Y] à lui payer la somme de 6 692,80€ avec intérêts au taux conventionnel de la date de l’assignation jusque parfait règlement,
- le condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA Banque Postale Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [O] [Y] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il s’en est suivi cinq paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 22 mai 2024, est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal:
Par courrier daté du 30 janvier 2025 adressé à M. [O] [Y], la SA Banque Postale Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe « V.4 Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit, prévoyant que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d'assurance non payées. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.
En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
En conséquence, la clause du paragraphe V.4 du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, la demande en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA Banque Postale Consumer Finance
DEBOUTE, en conséquence, la SA Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement à titre principal,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties,
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 5 278,20 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 18 juillet 2023;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme , greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat d'un crédit en cas de non-paiement des échéances.
Comment un juge peut-il annuler une déchéance du terme ?
Un juge peut annuler une déchéance du terme s'il constate qu'elle ne respecte pas les exigences du Code de la consommation, notamment en cas de clause abusive.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer mon crédit ?
Vous avez le droit d'être informé des conséquences de votre non-paiement et de demander un rééchelonnement de votre crédit auprès de votre banque.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne vous présentez pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en l'absence de votre défense, ce qui peut être défavorable pour vous.
Quels frais dois-je payer en cas de litige avec ma banque ?
En cas de litige, vous pouvez être condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice engagés par la partie gagnante.
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