Tribunal judiciaire, juge cx protection, 18 juin 2026 — n° 26/02117
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit peut-elle être déclarée irrégulière en cas de non-comparution des défendeurs ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit doit respecter les dispositions légales en vigueur. En l'absence de comparution des défendeurs, le juge peut statuer sur le fond, mais doit s'assurer que les conditions de la déchéance sont remplies.
Faits clés
- Un crédit de 69 730€ a été consenti pour l'achat d'un camping-car.
- Les défendeurs n'ont pas honoré plusieurs échéances de remboursement.
- La SA Consumer Finance a demandé la déchéance du terme et la résiliation du contrat.
- Les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience.
- Le juge a déclaré la déchéance du terme irrégulière.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 8 novembre 2022, la SA Consumer Finance a consenti à Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car d'un montant en capital de 69 730€ remboursable en 156 mensualités de 680,95 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,315%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation datée du 4 décembre 2025, la SA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
- condamner solidairement à payer la somme de 26 546,72€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,190% l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt et ordonner à Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] de lui payer la somme de 26 546,72€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,190% l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
- subsidiairement, si le Juge des Contentieux de la Protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] à lui rembourser la somme de 20 375,92€ au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 au mois d’avril 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 680,95€ et ce jusqu’à parfait paiement,
- le condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés, reçue le 28 mai 2026.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de décembre 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois 11 décembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 4 décembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 11 décembre 2023, est recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal:
Par courrier daté du 19 mars 2024 adressés à Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F], la SA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt signé entre les parties, en application du paragraphe « VI.2 Défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit, prévoyant que « en cas de défaillance de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra vous demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ».
Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme.
L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Aux termes de l'article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public.
En l’espèce, la clause précitée du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse.
En conséquence, la clause du paragraphe « VI.2 Défaillance de l’emprunteur » du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition
au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA Consumer Finance
DEBOUTE, en conséquence, la SA Consumer Finance de sa demande en paiement à titre principal,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé entre les parties,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 15 908,54 euros, sans intérêts, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 8 novembre 2022;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [P], épouse [F] et M. [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la somme due en cas de non-paiement d'une échéance.
Que signifie la résiliation d'un contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit met fin à l'accord entre le créancier et le débiteur, ce qui signifie que le débiteur doit rembourser immédiatement le montant restant dû.
Quels sont les droits des débiteurs en cas de non-comparution ?
Les débiteurs ont le droit d'être informés des procédures et peuvent contester les décisions prises en leur absence, mais cela nécessite une action rapide de leur part.
Comment contester une décision de justice en matière de crédit ?
Pour contester une décision, il est possible de faire appel dans un délai déterminé, en présentant des arguments juridiques et des preuves pertinentes.
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