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Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 25/04052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation peut-elle être déclarée abusive et non acquise en raison de clauses abusives ?

Principe retenu

La clause d'avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur est considérée comme abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme doit être régulièrement acquise pour être opposable à l'emprunteur.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation de 16 000 euros signé le 5 janvier 2022.
  • Mensualités impayées entraînant une mise en demeure le 19 juillet 2024.
  • Notification de déchéance du terme le 25 octobre 2024.
  • Assignation de Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection en juillet 2025.
  • Déclaration de la clause abusive par le tribunal.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 5 janvier 2022, la société FLOA a consenti à Mme [O] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 224,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, mis en demeure Mme [O] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société FLOA a ensuite fait assigner Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de constat de la déchéance du terme ou subsidiairement de prononcé de la résolution judiciaire du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14 645,48 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 janvier 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la mise en demeure, ou au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en cas de résolution judiciaire, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 janvier 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action en paiement (forclusion) Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 novembre 2023, de sorte que la SA FLOA est recevable en son action engagée le 3 juillet 2025 Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l'espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » en page 5, article 5.5, stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ». Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Par conséquent, elles sont déclarées abusives, peu important que la SA FLOA, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [O] [A] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » du contrat de crédit du 5 janvier 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société SA FLOA n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FLOA, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [O] [A] en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur » du contrat de crédit en date du 5 janvier 2022 et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 5 janvier 2022 par Mme [O] [A] auprès de la SA FLOA ; CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société FLOA la somme de 12642,09 euros (douze mille six cent quarante-deux euros et neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SA FLOA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause abusive dans un contrat de crédit ?
Une clause abusive est une disposition qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, souvent au détriment de l'emprunteur.
Comment se passe la déchéance du terme d'un crédit à la consommation ?
La déchéance du terme doit être notifiée par le créancier et doit respecter les conditions prévues par la loi, sinon elle peut être déclarée non acquise.
Quels sont mes droits en cas de défaillance de paiement sur un crédit ?
Vous avez le droit d'être informé des conséquences de votre défaillance et de contester des clauses abusives qui pourraient vous pénaliser.
Que faire si une clause de mon contrat de crédit est déclarée abusive ?
Vous pouvez demander la révision de votre contrat et contester les effets de cette clause sur votre situation financière.

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