Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 25/05184
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans le cadre de contrats de prêt personnel non remboursés ?
Principe retenu
La déchéance du terme entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre d'un prêt personnel en cas de non-paiement des mensualités. Les débiteurs peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues, y compris les intérêts et les clauses pénales.
Faits clés
- Deux prêts personnels accordés par la société SOCRAM BANQUE à Mme [B] [M] et M. [V] [M] pour un montant total de 60 000 euros.
- Des mensualités impayées ont conduit à des mises en demeure par la banque.
- La banque a assigné les débiteurs devant le juge des contentieux de la protection.
- Le tribunal a constaté la déchéance du terme des contrats de prêt.
- Les débiteurs ont été condamnés à payer des sommes incluant des intérêts et des clauses pénales.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 9 septembre 2022, la société SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] un prêt personnel n° 6279113 d’un montant de 10 000 euros, remboursable, en 48 mensualités de 225,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,98 % et un taux annuel effectif global de 3,14 %.
Les fonds ont été débloqués le 19 septembre 2022.
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 2 décembre 2022, la société SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] un prêt personnel n° 6316569 d’un montant de 50 000 euros, remboursable, en 84 mensualités de 680,05 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,27 % et un taux annuel effectif global de 3,44 %.
Les fonds ont été progressivement débloqués les 14 décembre 2022, 27 janvier et 10 février 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance pour chacun des deux prêts personnels, la société SOCRAM BANQUE a, par lettres recommandées des 21 et 26 mars 2025 avec accusés de réception des 26 et 28 mars 2025, mis en demeure Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées des 28 et 29 avril 2025 avec accusés de réception des 29 et 30 avril 2025, la société SOCRAM BANQUE, les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des deux crédits.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2025, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
- condamner solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 4 735,23 euros au titre du prêt personnel souscrit le 9 septembre 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,98%, à compter du 26 mars 2025, date à laquelle ils ont été mis en demeure de payer, par lettres comminatoires demeurées sans effet,
- condamner solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 42 200,12 euros au titre du prêt personnel souscrit le 30 novembre 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,27%, à compter du 26 mars 2025, date à laquelle ils ont été mis en demeure de payer, par lettres comminatoires demeurées sans effet,
- condamner solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- condamner solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où ont été soulevés d'office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à domicile, Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre et au 2 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
S’agissant du contrat de prêt n°6279113 conclu le 9 septembre 2022
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 août 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 1er août 2025, est recevable.
S’agissant du contrat de prêt n°6316569 conclu le 2 décembre 2022
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 15 juin 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 1er août 2025, est recevable.
2/ Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les deux contrats de crédit prévoient, en leur article 10 « Défaillance de l’emprunteur », que «La créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas d’usage par l’un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l’article 2. »
La société SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception pour chacun des deux prêts personnels.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme pour les contrats de prêt personnel n° 6279113 et n°6316569 conclus les 9 septembre 2022 et 2 décembre 2022.
3/ Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’affecte les deux contrats de crédit.
S’agissant du contrat de prêt n°6279113 conclu le 9 septembre 2022
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société SOCRAM BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 4 735,23 euros, dont 300,15 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8%.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l'indemnité légale de 8% ayant le caractère d'une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 150 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 4 585,09 euros, dont 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 2,98 % par an à compter du 26 mars 2025.
S’agissant du contrat de prêt n°6316569 conclu le 2 décembre 2022
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société SOCRAM BANQUE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 42 200,12 euros, dont 2 813,84 euros au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8%.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, l'indemnité légale de 8% ayant le caractère d'une clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 400 euros, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 40 786,28 euros, dont 1 400 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 3,27 % par an à compter du 21 mars 2025.
4/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n° 6279113 et n°6316569, en date du 9 septembre 2022 et 2 décembre 2022, signés entre la société SOCRAM BANQUE et Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 4 585,09 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et neuf centimes), dont 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 2,98 % par an à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 40 786,28 euros (quarante mille sept cent quatre-vingt-six euros et vingt-huit centimes), dont 1 400 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts contractuels au taux de 3,27 % par an à compter du 21 mars 2025 ;
DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [M] née [P] et M. [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier d'exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement des mensualités.
Quels sont les effets d'un impayé sur un prêt personnel ?
Un impayé peut entraîner la déchéance du terme, permettant au créancier de réclamer l'intégralité des sommes dues, ainsi que des intérêts et des pénalités.
Comment se déroule une mise en demeure pour un prêt impayé ?
La mise en demeure est une lettre recommandée envoyée par le créancier pour informer l'emprunteur de son défaut de paiement et lui donner un délai pour régulariser sa situation.
Puis-je être condamné à payer des frais supplémentaires en cas de non-paiement ?
Oui, en cas de non-paiement, des frais supplémentaires peuvent être appliqués, tels que des intérêts de retard et des clauses pénales.
Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de prêt ?
Une clause pénale est une disposition contractuelle qui prévoit une indemnité à payer par le débiteur en cas de non-respect des obligations contractuelles, comme le non-paiement.
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