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Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 25/04056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme d'un crédit à la consommation peut-elle être déclarée abusive et non régulièrement prononcée ?

Principe retenu

La clause de résiliation par le prêteur dans un contrat de crédit à la consommation peut être déclarée abusive. De plus, la déchéance du terme doit être régulièrement prononcée pour être valable.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation de 5 000 euros signé le 3 avril 2024.
  • M. [S] [F] a été déclaré en procédure de surendettement le 23 janvier 2025.
  • Des mensualités sont restées impayées, entraînant une mise en demeure de Mme [R] [K] le 4 mars 2025.
  • Déchéance du terme notifiée à Mme [R] [K] le 24 mai 2025.
  • Assignation en justice pour constater la déchéance du terme et obtenir le remboursement des sommes dues.

Articles cités

article L. 722-5 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 3 avril 2024, la société COFIDIS a consenti à M. [S] [F] et Mme [R] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 euros, remboursable en une première mensualité de 94,10 euros, 70 mensualités de 98,27 euros, et une dernière mensualité de 98,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12,201 % et un taux annuel effectif global de 12,90%. M. [S] [F] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement par décision de la commission départementale du surendettement des Bouches du Rhône du 23 janvier 2025. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, mis en demeure Mme [R] [K], uniquement, faute de pouvoir diligenter des procédures d’exécution contre M. [S] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2025, la société COFIDIS a finalement notifié à Mme [R] [K] la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [S] [F] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de constat de la déchéance du terme ou subsidiairement de résolution judiciaire du contrat et crédit et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 5 152,41 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 avril 2024, outre intérêts au taux contractuel de 12,201 % à compter du 24 avril 2025, date de la déchéance du terme ou à taux légal à compter de l’assignation en cas de résolution judiciaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite en outre que lui soit donné acte de son engagement à respecter les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [S] [F]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. À l’audience, la société COFIDIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [S] [F] et Mme [R] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 avril 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois (prévu à l'article L. 312-93). En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du 2 décembre 2024, soit plus de deux ans avant l’assignation du 4 juillet 2025. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 722-5 du code de la consommation que la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Toutefois, il est acquis qu’un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l'issue ou en cas d'échec du plan. L’action en paiement est donc recevable. Sur la demande en paiement. Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur » : stipulant que : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés…. » Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur sans délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la société COFIDIS, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mme [R] [K] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, et en l’absence de notification d’une déchéance du terme à l’égard de M. [S] [F], la société COFIDIS, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société COFIDIS recevable ; DECLARE abusive la clause contenue dans l’offre de crédit, intitulée « résiliation par le prêteur »  ; CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [F] et Mme [R] [K] n’a pas été régulièrement prononcée ; DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de déchéance du terme au titre du crédit souscrit par les défendeurs le 3 avril 2024 ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [S] [F] et Mme [R] [K] le 3 avril 2024 auprès de la société COFIDIS ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 213,75 euros (quatre mille deux cent treize euros et soixante-quinze centimes), avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE qu’aux termes de l'article L. 722-5 du code de la consommation la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement; DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [R] [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la dette en cas de non-paiement des mensualités.
Comment savoir si une clause de mon contrat est abusive ?
Une clause est considérée comme abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Quels sont mes droits si je suis en surendettement ?
En cas de surendettement, vous avez le droit de demander l'ouverture d'une procédure de surendettement, ce qui suspend le paiement de certaines dettes jusqu'à homologation des mesures par le juge.
Que faire si je reçois une mise en demeure de remboursement ?
Il est conseillé de répondre à la mise en demeure, de vérifier la validité de la demande et de consulter un avocat si nécessaire, surtout en cas de surendettement.

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