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Tribunal judiciaire, 0p14 aud. civile prox 5, 18 juin 2026 — n° 24/05937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de prêt personnel est-elle abusive et peut-elle être réputée non écrite ?

Principe retenu

Une clause contractuelle peut être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En l'espèce, la clause de défaillance de l'emprunteur a été jugée abusive et réputée non écrite.

Faits clés

  • Monsieur [R] [M] a souscrit un prêt personnel de 15.000 euros le 18 février 2022.
  • Des mensualités sont restées impayées, entraînant une mise en demeure le 17 avril 2024.
  • La société FRANFINANCE a notifié la déchéance du terme le 18 juillet 2024.
  • Monsieur [R] [M] a été assigné en justice pour le paiement de la somme de 10.678,99 euros.
  • Le tribunal a jugé la clause de défaillance abusive et a prononcé la résolution du contrat de prêt.

Articles cités

article L. 311-1 du code de la consommation article L. 312-1 du code de la consommation article L. 312-39 du code de la consommation article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de crédit signée électroniquement le 18 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [M], un prêt dénommé « CREDIT EXPRESSO » d'un montant de 15.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 276,45 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 2,46 % l'an. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, mis en demeure Monsieur [R] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour une somme de 899,11 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société anonyme (SA) FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à une fusion absorption du 1er juillet 2024, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a notifié à Monsieur [R] [M] la déchéance du terme et l’a sommé de payer la somme de 10 678,99 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [R] [M] sur le fondement des articles L. 311-1, L.312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, afin de : Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : 10.627,74 euros avec intérêts au taux de 2,46 % à compter du 18 juillet 2024, 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 7 avril 2026 aux fins la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à préciser la date du premier incident de paiement non régularisé, à communiquer un décompte expurgé des frais, intérêts et accessoires et à notifier toute nouvelle pièce ou nouvelle demande à la partie adverse et de solliciter les observations des parties sur : Le fondement juridique de la rupture du contrat de prêt du 18 février 2022 prononcée le 18 juillet 2024 par le prêteur, L'existence dans ce contrat de crédit d'une clause résolutoire jouant en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances et, le cas échéant, sur son caractère abusif si elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable ni de délai pour régulariser la situation, Les effets, en présence d'une telle clause, de la mise en demeure adressée le 17 avril 2024 à Monsieur [R] [M] au vu de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2024 (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823), L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; Ou le premier incident de paiement non régularisé ; Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ». Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 1er janvier 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 16 septembre 2024, est recevable. 2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 5.6 intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû ». Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SAS SOGEFINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Monsieur [R] [M] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal. 3/ Sur la résolution unilatérale du contrat L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE ABUSIVE la clause 5.6 intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 18 février 2022 et la répute non écrite ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande de résolution unilatérale du contrat ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt signé le 18 février 2022 entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [R] [M] ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8 855,09 euros (huit mille huit cent cinquante-cinq euros et neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause abusive ?
Une clause abusive est une disposition contractuelle qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Comment peut-on contester une clause de défaillance dans un contrat de prêt ?
Il est possible de contester une clause de défaillance en prouvant qu'elle crée un déséquilibre significatif, ce qui peut être fait par voie judiciaire.
Quels sont les effets d'une résolution de contrat de prêt ?
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la fin des obligations contractuelles et peut impliquer le remboursement des sommes versées par l'emprunteur.
Que faire en cas de mise en demeure pour un prêt impayé ?
Il est conseillé de régulariser la situation en payant les mensualités dues ou de négocier un échéancier avec le créancier.

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