Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 26/02397
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque peut-elle être condamnée à une astreinte pour non-respect d'une obligation de communication d'informations ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire pour lequel une fixation d'astreinte est sollicitée. La banque doit communiquer les éléments en sa possession, mais si elle a déjà satisfait à cette obligation, l'astreinte ne peut être accordée.
Faits clés
- Monsieur [G] [W] a effectué un virement de 440 euros pour l'achat de billets de manifestation sportive.
- Il se dit victime d'une fraude et a déposé plainte.
- Le juge des référés a ordonné à la CEPAC de communiquer des documents relatifs au virement.
- Monsieur [W] a assigné la CEPAC pour obtenir une astreinte en raison de son inaction.
- La CEPAC a communiqué les éléments demandés dans le délai imparti.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [G] [W] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, ci-après la CEPAC.
Le 10 avril 2025, M. [W], indiquant avoir pris contact avec une personne sur un site Internet aux fins d’achat de billets pour une manifestation sportive, a effectué un virement de 440 euros à une personne dénommée « [G] [J] » pour l’acquisition desdits billets.
Se disant victime d’une fraude, M. [W] a déposé plainte le 14 avril 2025 devant les gendarmes de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [W] a assigné la CEPAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance du 20 octobre 2025 :
- enjoint la CEPAC de communiquer à M. [W], dans les 15 jours de la décision, tous les documents qu’elle détient permettant d’accéder aux informations concernant le bénéficiaire du virement SEPA instantané en date du 10 avril 2025, n° de compte 151350901704031923420, dont notamment la convention d’ouverture de compte et le RIB ;
- rejeté toute autre demande ;
- dit que M. [W] supportera les dépens du référé.
M. [W] a fait signifier cette décision à la CEPAC, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025.
Invoquant l’absence de respect de l’obligation de faire mise à la charge la CEPAC, M. [W] a assigné cette dernière, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de fixation d’astreinte.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 7 mai 2026 et mis en délibéré au 18 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de dernières conclusions soutenue par son conseil à l’audience, M. [W] demande de :
- assortir l’obligation faite par le juge des référés dans sa décision du 20 octobre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner la CEPAC au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Le requérant soutient, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la CEPAC ne lui a communiqué que des documents d’information relatifs à la victime de la fraude, c’est-à-dire lui-même, et non l’auteur de la fraude. M. [W] ajoute que la CEPAC ne peut désormais soutenir qu’elle ne dispose pas d’informations sur le destinataire du virement litigieux qui serait le client d’une autre banque dès lors qu’elle n’a pas soutenu ces arguments devant le juge des référés. Il ajoute qu’en vertu de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, la CEPAC a une obligation d’information envers son client et qu’elle doit donc solliciter les informations relatives au destinataire du virement à la banque qui a reçu ledit virement, en l’espèce la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST.
La CEPAC, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite de la juridiction qu’elle :
- déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
- le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens.
Pour voir débouter le requérant de ses prétentions, la défenderesse soutient, sur le fondement de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu’elle avait l’obligation de fournir à son client les informations qu’elle détient sur le virement litigieux, ce qu’elle a fait par courriel officiel du 12 novembre 2025. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que la juridiction ne peut pas liquider une astreinte assortissant une injonction inexécutable de sorte qu’elle ne peut pas, a fortiori, enfixer une.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, dans sa décision du 20 octobre 2025, le juge des référés a enjoint la CEPAC de communiquer à M. [W] « tous les documents qu’elle détient permettant d’accéder aux informations concernant le bénéficiaire du virement SEPA instantané en date du 10 avril 2025, n° de compte 151350901704031923420, dont notamment la convention d’ouverture de compte et le RIB ».
la CEPAC verse aux débats un courriel officiel daté du 12 novembre 2025 adressé au conseil de M. [W] aux termes duquel elle a communiqué « les éléments en [sa] possession […] en exécution de l’ordonnance :
- demande de retour de fonds faite par M. [G] [W] le 15/04/2025 auprès de la CEPAC et pièces jointes […] ;
- Transmission de la demande de fonds par le directeur d’agence au service compétent de la CEPAC ;
- Echange d’email avec la banque du bénéficiaire du 15/04/2025 pour demande de rappel des fonds ;
- Bordereau d’opération de recall du 15/04/2025.
Concernant la convention d’ouverture de compte ; la CEPAC n’est pas en possession de cet élément, que détient seule la banque du bénéficiaire. ».
Aussi, la CEPAC a communiqué à M. [W] avant même la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 31 décembre 2025 les éléments dont elle disposait.
Il ressort en outre de cet courriel que la CEPAC a communiqué à la banque destinataire du virement litigieux, la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, une demande de restitution des fonds. Il n’est pas contesté que la société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE est une société différente de la CEPAC. De ce fait, il n’est pas contestable que cette dernière ne peut disposer du RIB et de la convention d’ouverture du compte du destinataire du virement litigieux dès lors qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec ce dernier.
M. [W] relève à juste titre que la CEPAC n’a pas opposé ce moyen de défense devant le juge des référés indiquant uniquement qu’elle se libérerait d’informations soumises au secret bancaire sur injonction judiciaire. Dans ces conditions, le juge des référés avait intégralement fait droit à la demande de M. [W]. Cependant, la juridiction avait enjoint à la CEPAC de communiquer « tous les documents qu’elle détient […]».
S’il est regrettable que la CEPAC n’ait pas indiqué lors de l’instance en référé qu’elle ne disposait pas de la convention d’ouverture de compte et du RIB du destintaire du virement litigieux puisqu’à l’audience du 15 septembre 2025 devant le juge des référés, elle savait déjà que la banque du destinataire dudit virement était une autre société, la demande de restitution des fonds ayant été formée le 15 avril 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle ne dispose pas, dans les faits, de ces documents.
Si M. [W] invoque l’obligation pour la CEPAC de solliciter la banque destinataire du virement pour récupérer ces informations, ce n’est pas l’obligation qui a été mise à sa charge par le juge des référés qui a uniquement indiqué qu’elle devait communiquer à M. [W] les éléments qu’elle détenait et non des éléments dont elle devait obtenir la communication auprès d’un tiers. À cet égard, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire pour lequel une fixation d’astreinte est sollicitée. En tout état de cause, force est de constater que la CEPAC a communiqué les éléments dont elle avait la disposition.
Aucun élément ne fait donc apparaître la nécessité d’assortir l’injonction du juge des référés dans son ordonnance du 20 octobre 2025 d’une astreinte de sorte que M. [W] sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de fixation d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une sanction pécuniaire imposée par le juge pour contraindre une partie à exécuter une obligation.
Que faire si ma banque ne respecte pas une obligation de communication ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander une astreinte ou d'autres mesures pour faire respecter cette obligation.
Quels documents une banque doit-elle communiquer à un client ?
La banque doit fournir tous les documents en sa possession permettant d'accéder aux informations demandées, comme les relevés de compte ou les conventions d'ouverture.
Comment se déroule une procédure d'astreinte ?
La procédure d'astreinte commence par une demande auprès du juge, qui examine si l'obligation n'a pas été respectée et décide de l'opportunité d'imposer une astreinte.
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