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Tribunal judiciaire, jex, 18 juin 2026 — n° 25/12567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect d'un permis de construire par le propriétaire d'une construction ?

Principe retenu

Le non-respect d'un permis de construire entraîne des obligations de remise en état et peut donner lieu à des astreintes. Le juge peut également condamner le contrevenant à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par le voisin.

Faits clés

  • Monsieur [K] a acquis une maison individuelle en 2012.
  • Monsieur [E] a obtenu un permis de construire en 2015 pour des travaux sur la propriété voisine.
  • Monsieur [K] a assigné Monsieur [E] pour non-respect des conditions du permis de construire.
  • Le tribunal a ordonné des travaux de remise en état et a fixé une astreinte en cas de retard.
  • Monsieur [E] a été condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [K].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [K] [X] a acquis une maison individuelle située [Adresse 1], selon acte authentique du 18 juin 2012. Monsieur [H] [Z] s’est vu accorder par la ville de [Localité 2], le 2 juillet 2015, un permis de construire aux fins d’extension et de surélévation d’une construction existante sur une parcelle située à la même adresse que M. [X]. Selon arrêté de la ville de [Localité 2] du 26 juin 2017, le permis de construire a été transféré à Monsieur [E] [Q]. Se plaignant de l’absence de respect du permis de construire par M. [Q], notamment au regard des façades et de l’altimétrie de la construction, M. [X] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de remise en état sous astreinte, par acte d’huissier de justice du 10 mai 2019. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise et désigné M. [T] [O] qui a remis son rapport en date du 6 février 2023. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - condamné M. [Q] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans son rapport en date du 6 février 2023, à savoir la suppression du remblai et des aménagements du terrain le long de la propriété de M. [X], l’édification d’un mur de clôture conforme aux dispositions du PLU, la mise en place de plantations le long de la propriété de M. [X] et l’installation d’un garde-corps à l’aplomb de la baie vitrée afin de rendre la toiture-terrasse inaccessible et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 3 mois ; - condamné M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - rejeté le surplus de la demande indemnitaire de M. [X] ; - condamné M. [Q] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] aux dépens ; - ordonné l’exécution provisoire de la décision. M. [X] a fait signifier ce jugement à M. [Q] le 15 novembre 2024. Se plaignant de l’absence de respect par M. [Q] de l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal judiciaire de MARSEILLE, M. [X] l’a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, selon acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, aux fins notamment de liquidation d’astreinte. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi. À l’audience du 7 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 18 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation que son conseil soutient à l’audience, M. [X] demande de : - liquider le montant de l’astreinte à la somme de 9.200 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée à 100 euros par jour de retard pour la période du 15 mars 2025 au 15 juin 2025 ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de liquidation d’astreinte Conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. En l’espèce, dans son jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE avait mis à la charge de M. [Q] l’obligation de réaliser les travaux préconisés par l’expert, M. [O], dans son rapport du 6 février 2023, à savoir : - la suppression du remblai et des aménagements du terrain de M. [Q] ; - l’édification d’un mur de clôture conforme aux dispositions du PLU et des plantations le long de la propriété de M. [X] ; - la mise en place d’un garde-corps à l’aplomb de la baie vitrée pour rendre inaccessible la terrasse depuis l’étage côté sud de l’habitation de M. [Q]. La juridiction avait laissé un délai de quatre mois avant le début d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard prévue pendant un délai de trois mois. Le jugement ayant été signifié au défendeur le 15 novembre 2024, le défendeur bénéficiait d’un délai jusqu’15 mars 2025 pour effectuer les travaux avant le début de l’astreinte. Cependant, le requérant verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 20 novembre 2025 aux termes duquel ce dernier a relevé : - l’absence de garde-corps au-devant de la baie vitrée de la maison de M. [Q] ; - l’absence de réalisation de travaux récents de type décaissement ou de mouvement de terre sur la propriété du défendeur ; - l’absence de réalisation d’un mur de séparation matérialisé au moment du constat par des palissades en bois que M. [X] disait avoir installées dans l’attente de réalisation du mur ainsi que l’absence de plantations le long de sa propriété. M. [Q], sur qui repose la charge de la preuve de la réalisation des travaux litigieux, ne conteste pas qu’à la date du procès-verbal de commissaire de justice, il n’avait entamé aucun des travaux ordonnés par le tribunal judiciaire. Si le défendeur argue de difficultés financières et du fait qu’il a profité d’une prime versée au mois de novembre 2025 pour financer les travaux effectués par ses soins au mois de décembre 2025, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît lui-même percevoir des revenus de l’ordre de 2.000 euros par mois, ce qui est par ailleurs justifié par le versement aux débats de ses bulletins de paie. Or, ces revenus qui ne peuvent à eux-seuls justifier d’une situation financière compliquée tel qu’il l’indique ne suffisent pas davantage à pallier l’absence de preuve de réalisation de toute démarche dans le délai imparti par la juridiction du fond en vue de réaliser les travaux mis à sa charge, tels, par exemple, des devis pour réalisation desdits travaux ou pour l’achat de matériaux. Surtout, les travaux dont il indique qu’ils ont été effectués à la suite du versement d’une prime ont été réalisés à la suite de la signification de l’assignation devant le juge de l'exécution en vue de la liquidation de l’astreinte. Dans ces conditions, M. [Q] ne rapporte la preuve d’aucune difficulté qu’il aurait rencontrée dans l’exécution de ses obligations et l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 sera liquidée au taux fixé par la juridiction du fond. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer à M. [X] la somme de 92 jours (= 3 mois) x 100 euros = 9.200 euros. Sur la demande de fixation d’astreinte Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. S’agissant des travaux M. [Q] verse aux débats des photographies qui montreraient qu’il a effectué les travaux mis à sa charge. Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucune de ces photos n’est datée. En tout état de cause, s’agissant de l’installation d’un garde-corps, M. [Q] verse aux débats des photographies d’un garde-corps installé devant une baie vitrée rendant inaccessible une terrasse. Cette terrasse apparaît correspondre à celle prise en photographie par le commissaire de justice qui avait fait état de l’absence d’un tel garde-corps lors de son constat. M. [X] n’a apporté aucun élément contraire concernant la réalisation de ces travaux. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [Q] rapporte suffisamment la preuve de la réalisation des travaux relatifs à l’installation d’un garde-corps en aplomb de la baie-vitrée donnant accès à la terrasse ayant vue sur la propriété de M. [X]. S’agissant de l’installation d’un mur de séparation, les photographies que fournit M. [Q] montrent des palissades neuves de couleur noire remplaçant les palissades en bois qu’avait installées M. [X]. Cependant, l’expert avait indiqué que le mur installé devait être conforme aux dispositions du PLU. Or, M. [Q] ne fournit aucun élément relatif au PLU et à la conformité des palissades installées audit PLU de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve de la réalisation conforme de ces travaux. Il en est de même des plantations installées le long de la propriété de M. [X], les photographies de M. [Q] montrant la plantation de deux arbres uniquement mais pas sur l’intégralité de la limite séparative du fonds avec son voisin. Enfin, concernant les travaux relatifs à la suppression du remblai, aucune des photos fournies ne permet de s’assurer de la réalisation de ces travaux. Par conséquent, hormis l’installation d’un garde-corps, M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé les travaux ordonnés par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 de sorte que cette condamnation sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard pendant neuf mois à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. S’agissant des condamnations en paiement M. [Q] ne conteste pas ne pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge dans la décision du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Il indique qu’il a tenté d’échanger avec M. [X] pour mettre en place un échéancier, ce que celui-ci aurait refusé. Toutefois, il ne peut se retrancher derrière ce refus puisque des paiements réguliers auraient pu être volontairement être faits même en l’absence d’accord de M. [X]. Il ressort en outre des échanges entre les parties versés aux débats qu’une saisie attribution a été pratiquée à la demande de M. [X] et qu’elle aurait été infructueuse, ce qui montre que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de MARSEILLE dans son jugement du 19 septembre 2024 à la somme de 9.200 euros ; CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [K] [X] cette somme ; ASSORTIT l’injonction faite à Monsieur [E] [Q] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [T] [O] dans son rapport en date du 6 février 2023, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 septembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard laquelle commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant neuf mois ; DÉBOUTE Monsieur [K] [X] du surplus de ses demandes d’astreinte ; DÉBOUTE Monsieur [E] [Q] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire ?
Un permis de construire est une autorisation délivrée par l'administration pour réaliser des travaux de construction ou de modification d'un bâtiment.
Quels sont les recours possibles en cas de non-respect d'un permis de construire ?
Vous pouvez assigner le propriétaire devant le tribunal pour demander la remise en état et éventuellement des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Comment se calcule une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent que le tribunal fixe par jour de retard dans l'exécution d'une obligation, visant à inciter le débiteur à s'exécuter.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent inclure des troubles de jouissance, des nuisances sonores ou visuelles, et d'autres impacts négatifs sur votre propriété.

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