Tribunal judiciaire, refere, 18 juin 2026 — n° 26/00062
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels documents doivent être fournis par le liquidateur judiciaire concernant l'intervention de sous-traitants dans le cadre de travaux de construction ?
Principe retenu
Le liquidateur judiciaire est tenu de communiquer aux maîtres d'ouvrage tous les documents contractuels relatifs à l'intervention des sous-traitants, y compris les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale.
Faits clés
- Les époux [R] ont confié des travaux de pose de panneaux photovoltaïques à la SASU TASSET TRAVAUX.
- Des désordres et non-conformités ont été constatés sur le chantier.
- La SASU TASSET TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire.
- Les époux [R] ont demandé la communication de documents relatifs aux sous-traitants, notamment la société ALSTOR.
- Une expertise a été réalisée, constatant des désordres et estimant le coût des réparations entre 12.000 et 15.000 euros.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
En 2025, Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [R] ont confié à la SASU TASSET TRAVAUX assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de pose de panneaux photovoltaïques et de rénovation de leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Les époux [R] ont constaté des désordres et non-conformités, et ont refusé de régler le solde du marché de la maison. Ils ont ensuite déploré le refus de la SASU TASSET TRAVAUX d'achever les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques.
L'assurance protection juridique des époux [R], la compagnie PACIFICA, a mandaté le cabinet UNION D'EXPERTS qui a organisé une réunion d'expertise le 16 octobre 2025. Dans son rapport du 13 novembre 2025, l'expert privé a constaté des désordres et a estimé le coût des travaux réparatoires entre 12.000 et 15.000 euros.
La SASU TASSET TRAVAUX a saisi un conciliateur de justice aux fins de trouver une solution amiable avec les époux [R]. L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'issue de la réunion du 2 décembre 2025.
Par jugement du 23 janvier 2026, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a placé la SASU TASSET TRAVAUX en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' pris en la personne de Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits des 10 et 13 avril 2026, Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [R] ont fait assigner la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [L], et la société SMABTP prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- condamner la SELARL EKIP' ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TASSET TRAVAUX à leur communiquer dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, tous documents contractuels relatifs à l'intervention de la ou les entreprises sous-traitantes sur le chantier, et plus particulièrement concernant l'intervention de la société ALSTOR, en ce compris l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale de la ou des entreprises sous-traitantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] indiquent que leur maison est affectée de désordres et inachèvements, et que la SASU TASSET TRAVAUX ne les a jamais informés au préalable de l'intervention de sous-traitants. Ils estiment ainsi justifier d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation du liquidateur judiciaire de la SASU TASSET TRAVAUX à communiquer des documents relatifs au chantier litigieux, notamment concernant l'intervention de sous-traitants.
Par courrier en date du 22 avril 2026, reçu par le greffe le 29 avril 2026, la SELARL EKIP' a indiqué que les époux [R] ont déclaré leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire pour un montant de 73.000 euros.
A l'audience du 21 mai 2026, les époux [R] ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignées, la SELARL EKIP' et la société SMABTP n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s'est référée lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d'obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l'espèce, il est constant que les époux [R] ont confié à la SASU TASSET TRAVAUX assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de rénovation de leur maison d'habitation et de pose de panneaux photovoltaïques.
Par jugement du 23 janvier 2026, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a placé la SASU TASSET TRAVAUX en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' pris en la personne de Maître [W] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans son rapport du 13 novembre 2025 (pièce n° 9 des demandeurs), l'expert privé a constaté de nombreux désordres et a indiqué que " la responsabilité contractuelle de la SASU TASSET TRAVAUX est indéniablement engagée, les travaux ne sont à ce jour, ni finalisés, ni réceptionnés, ni soldés ".
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les époux [R] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SELARL EKIP' et la société SMABTP, afin d'établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce en obtenant la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [R], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les articles 145 et 835 du Code de procédure civile permettent, au titre des mesures d'investigations, d'ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l'article 491 du même Code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'instance que la SASU TASSET TRAVAUX a notamment fait appel à la société ALSTOR en qualité de sous-traitante pour assurer les travaux sur le chantier litigieux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux [R] et d'ordonner à la SELARL EKIP' de leur remettre les documents qui seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur les dépens
S'agissant de l'organisation d'une mesure d'instruction in futurum, les dépens de l'instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les époux [R] seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3].
- Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
- Vérifier et décrire l'intégralité des désordres et inachèvements pouvant affecter la maison et les panneaux photovoltaïques.
- En rechercher l'origine et les causes, et en préciser l'étendue et les conséquences.
- Donner son avis sur la date d'apparition des désordres.
- Vérifier si les désordres et inachèvements allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
- Indiquer si les désordres et inachèvements allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
- Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et inachèvements éventuels et les chiffrer.
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
- Chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les requérants.
- Établir un compte entre les parties.
- Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d'éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DISONS que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l'expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [R] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 31 août 2026 en garantie des frais d'expertise,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l'expert doit choisir les référents du service des expertises :
- En qualité de magistrat : M.
Dispositif
ORDONNONS à la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [W] [L] à remettre à Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [R], tous documents contractuels relatifs à l'intervention d'entreprises sous-traitantes, notamment la société ALSTOR, en ce compris leur attestation d'assurance de responsabilité civile décennale, dans un délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [B] [N] épouse [R] et Monsieur [A] [R] aux dépens de l'instance,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
Questions fréquentes
Quels documents dois-je demander au liquidateur judiciaire ?
Vous devez demander tous les documents contractuels relatifs à l'intervention des sous-traitants, y compris les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale.
Que faire si l'entrepreneur ne termine pas les travaux ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et les coûts de réparation, et éventuellement engager des poursuites contre l'entrepreneur.
Quels sont les délais pour obtenir les documents demandés ?
Le liquidateur judiciaire doit remettre les documents dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui évalue les désordres et rédige un rapport détaillé.
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