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Tribunal judiciaire, jld, 18 juin 2026 — n° 26/01274

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation sous contrainte en soins psychiatriques ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients en hospitalisation complète sans consentement. L'admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [S] [N] est hospitalisé depuis le 10 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2].
  • La mesure d'hospitalisation a été prise sur décision du directeur d'établissement à la demande de sa mère.
  • Un certificat médical initial a été établi le 10 juin 2026, suivi d'un certificat dit des 72 heures le 13 juin 2026.
  • Monsieur [S] [N] était présent à l'audience, assisté de son avocat.
  • Le Procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de la mesure.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L 3211-12-1 du code de la santé publique article L 3212-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01274 - N° Portalis DB22-W-B7K-UB3O N° de Minute : 26/1053 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] c/ [S] [N] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 18 Juin 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 18 Juin 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 18 Juin 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 18 Juin 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le dix huit juin Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 18 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES tiers Madame [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement avisée, absente PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 10 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 2], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [N], sa mère. Le 15 juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [S] [N] était présent, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat dit des 72 heures En l'espèce, le certificat médical dit des 72 heures a été établi le 13 juin 2026 à 12h08 alors que le certificat médical initial a été établi le 10 juin 2026 à 11h25. Un tel retard de 43 minutes ne saurait porter atteinte aux droits du patient. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de communication de la délégation de signature Cette communication n’est pas rendue obligatoire par l’article R3211-12 du code de la santé publique. En tout état de cause, les auteurs des actes des décisions administratives de ce dossier ont bien reçu délégation de signature. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de production du registre de soins Le registre de soins évoqué par l’avocat n’est pas une pièce obligatoire prévue par l’article R3211-12 du code de la santé publique. Le moyen sera rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 10 juin 2026, par le Docteur [M] [A] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 11 juin 2026, par le Docteur [H] [Q] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 juin 2026, par le Docteur [D] [K] ; Dans un avis motivé établi le 13 juin 2026, le Docteur [D] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments - psychose majorée par les toxiques, non reconnaissance des troubles -, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [N] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ; Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [N] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Dispositif

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins immédiats.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
Une hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un directeur d'établissement hospitalier ou un tiers, comme un membre de la famille, lorsque la personne présente des troubles mentaux.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une décision du directeur de l'établissement, suivie d'une évaluation par un juge des libertés qui statue sur la nécessité de maintenir la mesure.
Quels sont les droits d'un patient en hospitalisation psychiatrique ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de contester la mesure et d'être assisté par un avocat lors des audiences.

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