Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 26/00197
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel tribunal est territorialement compétent pour connaître du litige entre la société GCC et les sociétés ARTEPROMO et ARTEA ?
Principe retenu
La compétence territoriale est déterminée par le lieu où demeure le défendeur, sauf disposition contraire. Les parties peuvent également convenir d'une compétence juridictionnelle spécifique dans un contrat.
Faits clés
- La société GCC a assigné les sociétés ARTEPROMO et ARTEA devant le tribunal judiciaire de Versailles.
- Les sociétés ARTEPROMO et ARTEA ont demandé le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris.
- Le siège social de ARTEPROMO a été transféré en novembre 2025.
- Le CCAGP signé stipule que les litiges doivent être portés devant le tribunal compétent convenu par les parties.
- Le site internet de ARTEA GROUPE mentionnait encore une adresse ancienne au 6 mai 2026.
Articles cités
article 42 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Par exploits d'huissier du 13 janvier 2026, la société GCC a assigné les sociétés ARTEPROMO et ARTEA devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de :
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 983.381,61 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal augmentés de sept points à compter des mises en demeure adressées 5 mars 2024,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-les condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur les créances qu'elle détiendrait sur ARTEPROMO dans le cadre d'un marché de travaux qui les liait, ARTEA étant la maison mère d'ARTEPROMO.
Par conclusions d'incident notifiées dans leur dernière version le 1er avril 2026, les sociétés ARTEPROMO et ARTEA demandent au juge de la mise en état de :
-Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
-Condamner la société GCC à payer à chacune des sociétés ARTEPROMO et ARTEA la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société GCC à prendre en charge les dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident du 3 avril 2026, la société GCC demande quant à elle au juge de la mise en état de :
-Se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
-Ordonner que le dossier de l’affaire soit transmis au tribunal judiciaire de Paris par son greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
-Débouter les sociétés ARTEPROMO et ARTEA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réserver les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris
L'article 49 du cahier des clauses administratives générales et particulières signé par les sociétés ARTEPROMO et GCC stipule que « tous les litiges auxquels le marché pourra donner lieu (…) donneront lieu à la saisine du tribunal judiciaire compétent auquel les parties attribuent expressément compétence. »
L'article 42 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Les sociétés ARTEPROMO et ARTEA justifient que leur siège social respectif se trouve [Adresse 4] à [Localité 1] et [Adresse 5] à [Localité 2]. La société GCC remarque que la société ARTEPROMO a transféré son siège social seulement en novembre 2025 alors qu'il était auparavant situé [Localité 3] (78). Elle remarque que le CCAGP signé entre elle et ARTEA, et versé aux débats, comportait une adresse au Vésinet mais encore que le pv de levée des non-conformités, joint à la procédure également, et signé le 15 septembre 2025 comportait encore l'adresse de ARTEPROMO [Localité 3]. Surtout il apparaît que le site internet de ARTEA GROUPE mentionnait encore au 6 mai 2026 une adresse [Localité 3].
Dans ces conditions la dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles sera ordonné au profit de celui de Paris. Les dépens seront à la charge de GCC qui supportera des frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit de celui de Paris ;
Disons que le greffe de la présente chambre transmettra le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société GCC aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société GCC à payer à chacune des sociétés ARTE et ARTEPROMO une somme de 500 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la compétence territoriale ?
La compétence territoriale désigne le pouvoir d'un tribunal de juger une affaire en fonction de la localisation des parties ou des faits.
Comment se fait le dessaisissement d'un tribunal ?
Le dessaisissement se fait par décision judiciaire, souvent en raison d'une clause contractuelle ou d'une incompétence territoriale.
Quels sont les critères pour déterminer le tribunal compétent ?
Le tribunal compétent est généralement celui du domicile du défendeur, sauf si un contrat stipule une autre juridiction.
Quels frais peuvent être engagés lors d'un dessaisissement ?
Les frais peuvent inclure les dépens de l'instance et des frais irrépétibles, qui sont à la charge de la partie perdante.
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