Tribunal judiciaire, tpx mlj cg fond, 16 juin 2026 — n° 26/00005
Synthèse de la décision
Question juridique
La société de construction est-elle responsable des dommages causés par des défauts d'exécution dans le cadre de la garantie décennale ?
Principe retenu
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages causés par des défauts d’exécution dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Faits clés
- Contrat de travaux signé le 8 janvier 2020 pour la réfection de la couverture en tuiles.
- Réception des travaux le 30 avril 2020.
- Chute de tuiles en novembre 2022 ayant endommagé une motocyclette.
- Rapport d'expertise non judiciaire établissant la responsabilité décennale de la société CEZ.
- Indemnisation partielle par l'assureur AXA France IARD de 1506,15 €.
Articles cités
article 1792 du code civil
Exposé du litige
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par marché du 8 janvier 2020, [S] [Q] a confié à la société COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ ZINGUERIE DES YVELINES (la société CEZ) l’exécution de travaux de réfection de la couverture en tuiles de son habitation, l’ouvrage ayant été réceptionné le 30 avril 2020.
Plusieurs sinistres ont été déclarés par [S] [Q], l’un survenu en novembre 2022 portant sur la chute de tuiles ayant endommagé sa motocyclette, qui a donné lieu à un rapport d’expertise non judiciaire établi par la société CPE sur le fondement duquel la société AXA France IARD a reconnu que la responsabilité décennale de la société CEZ était engagée, et payé au demandeur la somme de 1506,15 € correspondant à la différence entre le prix du devis établi par la société BATIMS s’élevant à 3531 € et la franchise à la charge de la société CPE s’élevant à 2024,85 €.
Soutenant que la société CEZ aurait engagé sa responsabilité à son encontre et que le préjudice qu’il a subi n’a que partiellement été réparé par son assureur, [S] [Q] a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de la somme de 2024,85 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 par une ordonnance du 3 octobre 2025 signifiée le 23 décembre 2026 à la personne de la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration envoyée le 19 janvier 2026 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, assisté de [B] [C] épouse [Q], [S] [Q] a demandé la condamnation de la société CEZ conformément à l’ordonnance portant injonction de payer, soutenant essentiellement qu’elle est entièrement responsable, que la société AXA France IARD a accepté de payer l’indemnité sur la base du rapport établi par la société CPE, que le rapport d’expertise non judiciaire établi le 15 janvier 2025 par la société Equad à la suite de la contestation de la défenderesse n’est pas fondé, et que l’assureur ne peut revenir sur sa décision d’accorder sa garantie.
Représentée par son avocat, la société CEZ a sollicité le rejet des demandes de [S] [Q], affirmant en substance que la reprise de la totalité des noues telles que préconisé par la société CPE n’était pas nécessaire, que seules quelques tuiles coupées se détachent, que ce poste de préjudice a été évalué à la somme de 294,25 € qui a en réalité déjà été payée à [S] [Q] en raison du trop-perçu sur l’indemnité d’assurance.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Nul ne conteste que les travaux confiés à la société CEZ constituent bien en eux-mêmes un ouvrage au sens de ce texte et que la chute de tuiles a bien pour effet d’en compromettre la solidité et de le rendre impropre à sa destination normale qui est d’assurer le couvert du bâtiment sur lequel il a été édifié sans danger de blessure de ses occupants par chute de tuiles.
Si le rapport établi par la société CPE n’est pas versé aux débats, il est en revanche acquis que ses conclusions ont été suivie par la société AXA France IARD qui a accordé sa garantie en indemnisant, déduction faite de la franchise du montant litigieux, [S] [Q] au regard du coût des travaux de réparation ayant fait l’objet du devis puis de la facture établie le 12 novembre 2024 par la société BATIMS, laquelle a proposé un poste portant sur la « dépose des tuiles de chaque côté de la noue soit ± 2 ml Remise en place compris fixations, colles, etc. (le prix correspond à une noue. Pour chaque noue, le déplacement des échelles est nécessaire) » facturé 240 € hors taxes pour chacune des douze noues atteintes.
Le rapport établi par la société Equad le 15 janvier 2025 n’a ainsi pu que constater l’exécution des travaux de reprise des tuiles tranchées le long des douze noues longeant les lucarnes du bâtiment de [S] [Q], les tuiles initiales n’étant, en raison de leurs dimensions trop faibles, pas suffisamment fixées au reste de la couverture et présentant un risque de chute qui s’est réalisé pour l’une d’entre elle, une autre étant en train de se détacher. Si ce rapport affirme que le détachement de ces tuiles n’a été observé, au jour des opérations de la société CPE, que s’agissant d’une seule noue, rien ne vient corroborer cette conclusion restrictive en l’absence de communication du premier rapport. Il convient au contraire de considérer que la position de la société AXA France IARD était justifiée par le caractère certain du détachement de ces tuiles dans le délai d’épreuve décennal, la chute de tuiles bordant une noue moins de trois années après la réception étant totalement anormale et les mêmes causes devant produire des effets identiques s’agissant des tuiles coupées bordant toutes les autres noues.
Ce phénomène de chute de ces tuiles provient d’un défaut d’exécution imputable à la société CEZ qu’elle ne conteste pas, engage sa responsabilité décennale et ouvre droit au profit de [S] [Q] au paiement de la part de son dommage matériel n’ayant pas été garantie par l’assureur de la défenderesse, soit le montant de la franchise de 2024,85 € qu’elle est condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 31 janvier 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CEZ doit être condamnée aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ ZINGUERIE DES YVELINES à payer à [S] [Q] en réparation du dommage matériel la somme de 2024,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ ZINGUERIE DES YVELINES aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs d'être responsables des dommages pouvant affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Comment prouver un défaut d'exécution ?
Pour prouver un défaut d'exécution, il est souvent nécessaire de recourir à un rapport d'expertise technique qui établit les malfaçons et leur lien avec les dommages subis.
Quels recours en cas de dommages non couverts par l'assurance ?
Si les dommages ne sont pas couverts par l'assurance, le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité du constructeur pour obtenir réparation des préjudices subis.
Quels sont les délais pour agir en responsabilité décennale ?
Le délai pour agir en responsabilité décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux, mais il est conseillé d'agir dès que les dommages sont constatés.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.