Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 23/03809
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déclaration de sinistre sur la garantie de parfait achèvement dans un contrat de construction ?
Principe retenu
La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer les désordres signalés par le maître d'ouvrage dans un délai raisonnable. En cas de refus de garantie par l'assureur, le maître d'ouvrage peut agir en justice pour obtenir réparation.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 12 mars 2019 pour un prix de 264.950 €.
- Réception de la maison par Monsieur [V] le 9 avril 2021 sans réserve.
- Notification de 13 désordres le 22 mai 2021 par lettre recommandée.
- Déclaration de sinistre auprès du courtier le 2 novembre 2022.
- Refus de garantie opposé par le courtier le 3 novembre 2022.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [V] et la société MAISONS.COM ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 12 mars 2019, pour le prix de 264.950 €.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société MAISONS.COM auprès de la société AXA France IARD par l’intermédiaire d’un courtier ATLANTIS ASSURANCES/[L].
La maison a été réceptionnée par Monsieur [V] le 9 avril 2021, sans réserve.
Le 22 mai 2021, Monsieur [V] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM pour lui notifier l’existence de 13 désordres affectant la construction.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [V] a adressé une seconde lettre recommandée avec accusé réception à la société MAISONS.COM mentionnant un nouveau désordre.
Le 25 août 2022, l'avocat de Monsieur [V] a adressé à la société MAISONS.COM une lettre la mettant en demeure de lui communiquer ses attestations d’assurance et lui notifiant de nouveau l’existence de désordres.
Par courriel en date du 12 octobre 2022, la société MAISONS.COM a indiqué à Monsieur [V] qu’elle entendait procéder à la reprise des désordres en exécution de la garantie de parfait achèvement.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé à la demande de Monsieur [V] le
9 décembre 2022 afin de faire constater les désordres dénoncés à la société MAISONS.COM.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [V] a déclaré le sinistre auprès du courtier ATLANTIS ASSURANCES qui, par courriel du 3 novembre 2022, a opposé un refus de garantie et assuré que la société MAISONS.COM s’était engagée à intervenir pour procéder aux travaux de reprise.
Par exploits d'huissier des 28 et 29 juin 2023, Monsieur [V] a assigné la société MAISONS.COM ainsi que la compagnie AXA France IARD et la société ABEILLE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les condamner à des travaux de reprise des désordres et des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Par décision du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé une injonction à la médiation qui n'a cependant pas prospéré.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 avril 2026, la société MAISONS.COM sollicite du juge de la mise en état de :
-Juger forcloses et irrecevables les demandes de Monsieur [V],
-Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MAISONS.COM fait valoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, que l’action de Monsieur [V] est forclose d'une part au motif que la notification des réserves a été effectuée en dehors du délai légal, que par ailleurs la liste des réserves et désordres qualifiés comme tels par Monsieur [V] comporte pour l’essentiel des points apparents à la réception.
Motivations de la décision
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] a assigné le 28 juin 2023, la société MAISONS.COM, devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à la prise en charge des travaux de reprise des désordres allégués, outre des dommages et intérêts.
Ces désordres apparaissent clairement à la lecture des pièces versées aux débats et notamment des courriers adressés à la société MAISONS.COM en date des 22 mai et 9 décembre 2021 et 25 août 2022.
Rien n’indique par ailleurs que ces désordres relèvent uniquement de la garantie de parfait achèvement. En effet, dans l'assignation délivrée, Monsieur [V] fonde ses demandes sur l'article 1642-1 du code civil relatif aux vices de construction et défaut de conformité mais également sur les articles 1231-1 et suivants relatifs à la responsabilité contractuelle de droit commun et les articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale des constructeurs.
La mise en demeure adressée à la société MAISONS.COM le 25 août 2022 fait état notamment d’un désordre au niveau du vide sanitaire, avec la présence d’une quantité d’eau fragilisant et imprégnant d’humidité les fondations de la maison, qui pourrait relever de la garantie décennale.
Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 n'est pas nécessairement exclusive de l'application des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun, même pour des désordres ou inexécutions contractuelles apparents à la réception.
Il incombe à la société MAISONS.COM, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que les demandes de Monsieur [V] se fondent uniquement sur la garantie légale de parfait achèvement, et de rapporter la preuve qu’elle a déjà effectuée les travaux de reprise sollicités par Monsieur [V], ce qu’elle ne démontre pas, de sorte que sa demande sera rejetée.
Par conséquent, la société MAISONS.COM sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité au titre de la forclusion.
II- Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de l’absence de déclaration de sinistre préalable
L’article L 113-2 4° du code des assurances dispose que l’assuré doit donner avis à l'assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie. Et, si le contrat le prévoit clairement, la déchéance de garantie sanctionne la déclaration tardive.
L’article A 243-1 Annexe II (2°) dispose qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l'adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
-Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à
l'assureur, lequel doit alors désigner un expert. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ces dispositions d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [L] Immobilier & Constructions a reçu une déclaration de sinistre le 2 novembre 2022 qui selon le courriel « a retenu toute notre attention. » Le rédacteur, Monsieur [R] [P], indique avoir contacté le constructeur MAISONS.COM qui lui a déclaré intervenir prochainement et concluait que de ce fait, « les garanties d'assurance n'ont donc pas lieu de s'appliquer. » Il indiquait ensuite procéder au classement du dossier.
Il ressort des pièces et conclusions, notamment d'AXA, que l’intermédiaire a transmis la déclaration de sinistre à AXA France IARD le 4 juillet 2023.
Il apparaît qu'en pratique, nonobstant les arguments d'AXA sur la distinction entre le courtier et l'assureur, c'est bien le cabinet [L] qui a répondu à Monsieur [V] sur le fond de sa demande et qu'il s'est ainsi comporté comme agissant au nom et pour le compte d'AXA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la société MAISONS.COM de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] au titre de la forclusion ;
Déboutons la SA AXA France IARD de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] pour absence de déclaration de sinistre préalable et pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM aux dépens, avec distraction au profit de Maître Lionel Harry SAMANDJEU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA France IARD et la société MAISONS.COM à payer chacune à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formulées par ces dernières à ce titre ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie de parfait achèvement ?
La garantie de parfait achèvement est une obligation pour l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage dans l'année suivant la réception des travaux.
Comment notifier des désordres à l'entrepreneur ?
Les désordres doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception pour garantir une preuve de la notification.
Que faire si l'assureur refuse de couvrir les travaux ?
Il est possible de contester le refus de garantie en saisissant le tribunal compétent pour faire valoir ses droits.
Quels sont les délais pour agir en justice en cas de désordres ?
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux pour agir en justice pour des désordres affectant la solidité de l'ouvrage.
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