MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu’il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.
[X] [T] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 2] sans son consentement le 8 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2026 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patiente qui avait été adressée en service libre par les urgences de [Localité 2] le 22 mai 2026, où elle s'était présentée d’elle-même en raison de la décompensation d'un trouble bipolaire de type l sur un versant maniaque. Elle y avait reçu 50 mg de [Localité 5] et 10 mg de [Localité 6] per os. L'état clinique de la patiente s'est partiellement amélioré à ce jour. Il persiste des symptômes d'hypomanie avec une excitation psychique, une logorrhée. Des propos qui sans être délirants n'ont pas toujours un contenu adapté, |'humeur est sur un versant irritable. La patiente demande régulièrement à partir en permission à son domicile car elle veut voir et passer du temps avec son enfant en bas âge. Son état clinique qui est à ce jour insuffisamment amélioré ne lui permet d'avoir un comportement totalement adapté, les relations avec son entourage et notamment son compagnon restent conflictuelles. Il existe également un risque de non-retour de permission. A ce jour, ses demandes de permission ont été refusées et la patiente a évoqué qu'elle sortirait contre avis médical. Dans ce contexte, nous souhaitons ne pas l'exposer à une sortie prématurée et pouvoir poursuivre les soins jusqu'à une amélioration suffisante de son état clinique.». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment il existait des éléments persécutoires vis-à-vis de l’entourage familial et de la psychiatrie, une hyperthymie, excitation psychique, projection dans l’avenir inadaptée, ainsi qu’une conscience des troubles superficielle. La prise en charge de [X] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 12 juin 2026 constatait que l’état clinique de la patiente restait fluctuant. Elle exprimait une demande de permission à son domicile. Une visite de son compagnon était prévue avec son enfant. Il persistait une irritabilité importante et la permission était suspendue au déroulement du week end. La mesure d’hospitalisation complète permettait de faire progresser la patiente par étapes, cette dernière n’ayant pas tendance à les respecter étant donné le manque de conscience de ses troubles.
A l'audience, [X] [T] déclarait qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète car elle estimait être en mesure de pouvoir retourner à son domicile et expliquait que les soignants lui avaient indiqué que sa sortie était imminente.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [X] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Or, la patiente sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète en indiquant que les soignants lui ont indiqué que sa sortie était imminente. Cependant, en l’absence d’un quelconque élément en procédure mentionnant l’évolution récente de son état de santé et la possibilité de lever la mesure d’hospitalisation complète, la mainlevée ne sera pas ordonnée par le juge. Il convient de préciser que l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète ne fait pas obstacle à une levée médicale de l’hospitalisation à tout moment.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [X] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.