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Tribunal judiciaire, juge des libertes, 18 juin 2026 — n° 26/01723

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte d'une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

L'hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de nécessité de l'entrave à la liberté individuelle. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une telle hospitalisation est justifiée si les troubles rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [I] [E] a été admis en hospitalisation complète pour péril imminent pour sa santé.
  • Des certificats médicaux ont été établis pour justifier l'hospitalisation.
  • Le patient a exprimé le souhait de lever la mesure d'hospitalisation.
  • L'état clinique du patient nécessitait une surveillance médicale constante.
  • Le juge a constaté la régularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques.

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS DOSSIER : N° RG 26/01723 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ETJV AFFAIRE : M. [I] [E] Exp : M. [I] [E] Exp : M.P. Exp : Tiers Exp : Hôpital Ste [Localité 1] Exp : Me Samir LOURGHI ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE DEMANDEUR : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] non comparante PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [I] [E] né le 08 Février 1998 à [Localité 2] [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Samir LOURGHI, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier; Vu le certificat médical initial établi le 10 juin 2026 par le Dr [T] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 10 juin 2026 prononçant l’admission de [I] [E] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient. Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 juin 2026 par le Dr [F]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 juin 2026 par le Dr [L]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 13 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [I] [E] ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 16 juin 2026; Vu l’avis motivé établi le 16 juin 2026 par le Dr [F] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu le débat contradictoire en date du 18 juin 2026; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1°ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins. [I] [E] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi le 10 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “tristesse de l’humeur, aboulie, sensation de vide, troubles du sommeil et alimentation, risque suicidaire, menace de pendaison ou d’autolyse par arme à feu”. Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il s’agissait d’une crise suicidaire sur tableau psychotique aigu dans le contexte d’une consommation de toxiques. Le risque de passage à l’acte était toujours présent à la 72e heure de l’hospitalisation. La prise en charge de [I] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 16 juin 2026 constatait une amélioration de l’état clinique du patient bien que son sommeil demeure perturbé et qu’il présente un apragmatisme dans le service et ne fasse pas le lien entre ses consommations de toxiques et son syndrome hallucinatoire. L’hospitalisation complète était nécessaire pour s’assurer de l’efficacité du traitement et de la stabilité clinique. A l'audience, [I] [E] déclarait qu’il souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il ne voyait pas l’intérêt de l’hospitalisation qu’il trouvait longue. Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation. Le conseil de [I] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas formuler d’observations tendant à voir constater l’irrégularité et relayait la demande de levée de la mesure par le patient. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de de [I] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Vice-présidente, AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [E].

Dispositif

ORDONNONS la production du prochain certificat médical mensuel ou, le cas écheant justification de mainlevée ou programme de soins ; INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] . Fait à [Localité 4], le 18 Juin 2026 Le Greffier, La vice-présidente Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO Notification à :M. [I] [E] par l’intermédiaire du centre hospitalier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé ou celle d'autrui est en péril.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être informé de la mesure, de contester la décision et de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé.
Comment se déroule le contrôle judiciaire d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le juge vérifie la régularité de la décision d'admission et l'existence d'une atteinte aux droits du patient, en se basant sur des certificats médicaux.
Quels certificats médicaux sont requis pour une hospitalisation sous contrainte ?
Il faut un certificat médical initial justifiant le péril imminent, ainsi que des certificats médicaux ultérieurs pour évaluer l'état du patient.

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