Tribunal judiciaire, jld, 18 juin 2026 — n° 26/00361
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'hospitalisation complète pour une personne atteinte de troubles mentaux ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible ce consentement et si son état nécessite des soins immédiats. Les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, sous réserve de certificats médicaux mensuels.
Faits clés
- Madame [H] [Z] a été admise en soins psychiatriques le 26 décembre 2021.
- Elle est hospitalisée à L'EPSM de la Marne.
- Un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.
- Madame [H] [Z] souffre de schizophrénie paranoïde avec des comportements hétéro-agressifs.
- Un projet de lieu de vie en Belgique est en cours d'élaboration.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
article L. 3212-7 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMWG
MINUTE : 26/ 156
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [Z]
née le 30 Juillet 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Madame [V] [Z] (curatrice)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Me Célia LACROIX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026.
Le 26 décembre 2021, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Z].
Depuis cette date, Madame [H] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 24 décembre 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Le 29 mai 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [Z].
Figurent notamment au dossier :
- les décisions mensuelles de maintien de la mesure d’hospitalisation complète (entre décembre 2025 et juin 2026)
- l’avis motivé en date du 15 juin 2026 par un médecin psychiatre de l’établissement
- l’avis du collège des médecins du mois d’août 2025 ;
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 juin 2026.
Mme [H] [Z], comparante, explique se sentir en sécurité à l’hôpital. Elle est en confiance avec le groupe de personnes hospitalisées, elle a des contacts avec sa famille et notamment sa mère et son frère. Elle nie pouvoir présenter des comportements parfois agressifs. Elle identifie sa maladie et se dit informée du projet de lieu de vie en Belgique, en cours d’élaboration.
Maître Célia LACROIX, conseil de Madame [H] [Z], a été entendue en ses observations. Elle ne relève aucune difficulté procédurale et relève que sa cliente a pleinement conscience de la nécessité de rester dans un cadre protégé.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois.
Les dispositions de l’article L. 3212-7 posent l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle.
En outre, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient par le collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 du Code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. En l’espèce, l’avis du collège remonte à une durée inférieure à un an, soit août 2025.
Le 24 décembre 2026, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Madame [H] [Z]. Des certificats médicaux mensuels de maintien des soins psychiatriques sont intervenus à échéances régulières.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé que Mme [Z] est en proie à une schizophrénie paranoïde avec évolution déficitaire impliquant la poursuite d’une vie institutionnelle en raison des troubles du comportement induits par la pathologie et notamment des comportements d’allure régressive, notamment de type autistique et hétéro-agressives. Le médecin relève qu’un retour à domicile paraît inenvisageable compte tenu de la pathologie, un projet de lieu de vie en Belgique étant par ailleurs en cours d’élaboration.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [H] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée, son mandataire et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 juin 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en psychiatrie ?
L'hospitalisation complète en psychiatrie est une mesure qui permet de prendre en charge un patient nécessitant des soins intensifs et une surveillance médicale constante en raison de troubles mentaux.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé ?
Un patient hospitalisé a le droit d'être informé de son état de santé, de participer aux décisions concernant son traitement et de bénéficier d'un suivi médical adapté.
Comment se déroule la procédure de maintien d'une hospitalisation ?
La procédure de maintien d'une hospitalisation nécessite des certificats médicaux mensuels qui attestent de la nécessité des soins et de l'adéquation de la prise en charge.
Quelles sont les conséquences d'une hospitalisation prolongée ?
Une hospitalisation prolongée peut avoir des conséquences sur la vie sociale et professionnelle du patient, mais elle est justifiée si son état mental le nécessite pour sa sécurité et celle des autres.
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