Tribunal judiciaire, jld, 18 juin 2026 — n° 26/00389
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour autoriser la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que si son état mental rend impossible son consentement et nécessite une surveillance médicale constante.
Faits clés
- Madame [B] [M] [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 9 juin 2026.
- L'hospitalisation a été demandée par sa mère en raison d'un comportement jugé inquiétant.
- Des certificats médicaux ont été établis pour justifier l'hospitalisation.
- Madame [B] [M] [I] conteste son hospitalisation et souhaite en sortir.
- Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
article L. 3212-3 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00389 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM7X
MINUTE : 26/157
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Célia LACROIX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026
Madame [B] [M] [I] a été admise le 9 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [I] [Z] [G] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [B] [M] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 12 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 9 juin 2026 à 10h24 ;
- un certificat médical des 24 heures du 10 juin 2026 à 10h15, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 12 juin 2026 à 9h57 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 16 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Madame [B] [M] [I] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte indiquant qu’il s’agit d’une erreur. Elle expose les circonstances ayant présidé à son hospitalisation et notamment le fait qu’un vaisseau à l’oeil ait éclaté lorsqu’elle était à [Localité 4], gare de l’est. Elle souhaitait une prise en charge urgente par les secours et personne ne l’a aidé. Afin de provoquer une réaction et que des personnes lui viennent en aide, cette dernière craignant de perdre la vue, elle a décidé de vider son sac devant tout le monde et de crier dans la rue en « plaidant la folie ». Elle vit au domicile parental et fait des études juridiques. Elle conteste toute problématique psychiatrique et souhaite se ressourcer en partant en vacances au Mali.
Maître Célia LACROIX, conseil de Madame [B] [M] [I] ne relève aucune irrégularité procédurale, elle précise que sa cliente souhaite sortir et souligne la stabilité sociale et familiale de celle-ci.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 9 juin 2026 suite à des propos incohérents et délirants associés à des troubles du comportement à type d’agitation et des troubles du sommeil chronique.
L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles du comportements et des propos délirants. Le médecin relève l’existence de symptômes psychotiques outre une imprévisibilité psycho-comportementale significative avec risque de mise en danger majeure.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
La demande de mainlevée de la mesure de soins formée par Mme [I] sera donc rejetée, la procédure étant d’une part régulière et d’autre part fondée.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [B] [M] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M] [I] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 juin 2026
La Greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite une prise en charge immédiate.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une demande d'un tiers, suivie d'une évaluation médicale et d'une décision du directeur de l'établissement, qui doit être validée par un juge.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sous contrainte ?
Une personne hospitalisée sous contrainte a le droit d'être informée de son état, de contester son hospitalisation et de bénéficier d'un suivi médical approprié.
Peut-on sortir d'une hospitalisation sous contrainte ?
Oui, un patient peut demander la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, mais cela nécessite une évaluation médicale et une décision judiciaire.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
La demande peut être faite par un membre de la famille, un proche ou un professionnel de santé, lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui.
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