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Tribunal judiciaire, jld, 18 juin 2026 — n° 26/00391

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte pour une personne atteinte de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que si son état mental rend impossible son consentement et nécessite des soins avec surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Madame [U] [N] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 9 juin 2026.
  • La demande d'hospitalisation a été faite par sa mère, [N] [J].
  • Le directeur de l'établissement a saisi le tribunal pour poursuivre l'hospitalisation complète.
  • Des certificats médicaux ont été fournis, attestant de l'état mental de Madame [U] [N].
  • Madame [U] [N] a demandé la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation lors de l'audience.

Articles cités

article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3212-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE N° RG 26/00391 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM74 MINUTE : 26/158 Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [N] née le 10 Janvier 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1] présent assisté de Me Célia LACROIX, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3] Représenté par M.SILVESTRE MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 17 juin 2026 Madame [U] [N] a été admise le 9 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [N] [J] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4]. Depuis cette date, Madame [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE. Le 12 juin 2026 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [N]. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical initial en date du 9 juin 2026; - un certificat médical des 24 heures du 10 juin 2026 à 14h53, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 12 juin 2026 à 10h45 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, -un avis médical motivé du 16 et 17 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2]. A l'audience, Madame [U] [N] sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte indiquant souhaiter reprendre les soins à l’extérieur. Elle se dit perdue dans le temps précisant que les médecins lui ont retourné la tête. Elle s’interroge sur le fait d’être filmée ou non au cours de l’audience en regardant le matériel de visioconférence de la salle. Elle dit avoir oublié de prendre certains cachets mais pas aussi longtemps que prétendu par les médecins. Elle exprime une lassitude et ajoute en avoir assez de faire des « déréralisations » et en avoir marre de tourner. Le représentant de l’établissement sollicite le maintien de la mesure sous le format actuel. A l’audience, Maître Célia LACROIX, conseil de Madame [U] [N], est entendue en ses observations et relève que l’avis médical motivé conclut en deux orientations contradictoires, la mainlevée et la poursuite des soins. Elle n’a pas d’observation complémentaire sur la régularité de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 9 juin 2026 suite à une désorganisation comportementale majeure associée à des propos délirants d’allure mégalomaniaque sur schizophrénie dans un contexte de rupture thérapeutique. Les médecins relèvent la présence d’une mise en danger pour elle-même ou autrui outre une capacité à consentir aux soins très limitée compte tenu de la conscience. Au cours de l’audience, l’intéressée tient des propos peu cohérents indiquant notamment en avoir marre de tourner. L’avis médical motivé conclut dans le corps de la description en la persistance des troubles de la patient. Le médecin relève la désorganisation psychique outre une adhésion très fragile aux soins. Il est confirmé par le représentant de l’établissement une demande de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le certificat médical, second avis médical motivé, du 16 juin par le Dr [A], produit au cours de l’audience, conclut en faveur de la poursuite des soins. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [N] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La demande de mainlevée formée par Mme [N] sera donc rejetée. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel, Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation formée par Mme [U] [N] ; Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [N] ; Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers Fait à [Localité 4], le 18 juin 2026 La greffière La vice-présidente Madame DURDURET Madame CHARBONNIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement, lorsque son état nécessite des soins urgents.
Quels sont les critères pour une hospitalisation complète ?
Pour qu'une hospitalisation complète soit justifiée, il faut que la personne présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.
Comment peut-on demander la mainlevée d'une hospitalisation ?
La demande de mainlevée d'une hospitalisation peut être formulée par le patient lors d'une audience, où il peut exprimer son souhait de reprendre des soins à l'extérieur.
Qui peut initier une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte peut être initiée par le directeur d'un établissement de santé mentale, souvent à la demande d'un tiers, comme un membre de la famille.

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