Tribunal judiciaire, jld, 18 juin 2026 — n° 26/00395
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour autoriser la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète sous contrainte peut être poursuivie si l'état mental du patient rend impossible son consentement et nécessite des soins avec surveillance médicale constante. Le juge doit s'assurer de la régularité de la procédure sans se substituer à l'appréciation médicale.
Faits clés
- Monsieur [B] [J] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à la demande de sa mère.
- Il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
- Des certificats médicaux ont été établis pour justifier l'hospitalisation.
- Monsieur [B] [J] exprime des angoisses liées à une invasion de rongeurs.
- Le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation.
Articles cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNAH
MINUTE : 26/161
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [J]
2 décembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Célia LACROIX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[W]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le17 juin 2026
Monsieur [B] [J] a été admis le 11 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [J] [S] (sa mère) sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 1].
Depuis cette date, Monsieur [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 15 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du 11 juin 2026 régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
- un second certificat médical initial en date du11 juin 2026 à 16h23 ;
- un certificat médical des 24 heures du 12 juin 2026 à 12h00, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
- un certificat médical des 72 heures du 14 juin 2026 à 10h45 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission
-un avis médical motivé du 16 juin 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 17 juin 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 18 juin 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l'audience, Monsieur [B] [J] indique ressentir une oppression des rongeurs car sa maison est au bord de la rivière et avoir peur des rats qui arrivent vers lui. Il ne sait pas si ce sont ses amis ou non mais souhaite se mettre en retrait pour éviter leur contact. Les rats mangent les légumes de son hardin et il souhaiterait que l’écosystème parvienne à éradiquer les rats naturellement. Il souhaite vivre en harmonie avec la nature. Il indique avoir pris de la cocaïne avant son hospitalisation et avoir diminué de son propre chef son traitement car sa médecin ne comprenait qu’il fallait peut être testé de le diminuer car le traitement ne faisait pas redescendre les angoisses générées par les rongeurs. Monsieur [J] précise ne pas avoir vu le Dr [M] et relève qu’il n’a pas de double. Il ne se dit pas opposé à la poursuit des soins dans la mesure où il voudrait parvenir à trouver le point critique lorsque ses angoisses deviennent insurmontables afin de pourvoir les gérer et ainsi éviter une hospitalisation.
A l’audience, Maître Célia LACROIX, conseil de Monsieur [B] [J], est entendue en ses observations. Sur la régularité, elle n’a pas d’observation particulière relevant que son client adhère aux soins. Elle relève le fait que son client indique ne pas avoir vu le Dr [M].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de M. xX / Mme xY fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi écidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande d'un tiers (sa mère), suivant décision du directeur de l'établissement du 11 juin 2026 suite à une décompensation pscyhotique d’une schizophrénie et des hallucinations délirantes.
L’avis médical motivé conclut en faveur de la poursuite des soins sour la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des envahissements de la pensée, l’intéressé ayant la crainte d’une invasion de rongeurs à son domicile. Le patient est décrit comme en proie à un délire de persécution.
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [J] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à Reims, le 18 juin 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins urgents.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Un patient hospitalisé sous contrainte a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation devant un juge.
Comment se déroule l'audience pour une hospitalisation complète ?
L'audience se tient devant un magistrat qui examine les pièces médicales et entend les parties, y compris le patient et son avocat, pour décider de la poursuite de l'hospitalisation.
Quels certificats médicaux sont requis pour une hospitalisation sous contrainte ?
Il faut des certificats médicaux établis par des médecins, attestant de l'état mental du patient et de la nécessité de soins sous surveillance.
Comment contester une décision d'hospitalisation sous contrainte ?
La contestation peut être faite par le patient ou son avocat devant le tribunal, en présentant des arguments et des preuves médicales contraires.
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