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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 25/00647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un trouble anormal de voisinage sur les droits des propriétaires voisins ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage engage la responsabilité de son auteur, qui doit réparer le préjudice causé aux voisins. Les dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation du trouble subi.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d'une maison mitoyenne à celle de Monsieur [I].
  • La végétation des parcelles de Monsieur [I] déborde sur la propriété des époux [H].
  • Les époux [H] ont demandé à plusieurs reprises à Monsieur [I] d'entretenir sa parcelle sans succès.
  • Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice.
  • Monsieur [I] a été assigné en justice pour le trouble causé par sa végétation.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n°241, 535 et 538 sises 14 chemin de la Bouts lieu-dit Auserre à MONTOUSSE (65250). Leur voisin, Monsieur [M] [I], est propriétaire des parcelles cadastrées section C n°243, 244, 245 et 246, comprenant notamment une maison d'habitation mitoyenne à celle de Monsieur et Madame [H]. Estimant que la végétation des parcelles appartenant à Monsieur [M] [I] était haute, dense et débordait sur leur terrain, les époux [H] ont, à plusieurs reprises, demandé à ce dernier de faire le nécessaire pour entretenir son bien, sans succès. Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 23 mai 2024. Devant l'inertie de Monsieur [M] [I], Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] ont fait assigner ce dernier devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Tarbes par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Par jugement en date du 08 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de justifier de l'identité du propriétaire des parcelles cadastrées section C n°243, 244, 245 et 246 à MONTOUSSE (65250) et de faire reciter Monsieur [M] [I] pour l'audience de réouverture des débats. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, délivré à étude, Monsieur [M] [I] a été cité à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de Tarbes à l'audience du 15 janvier 2026. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi en vue du règlement amiable du litige. A l'audience du 16 avril 2026, Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] – représentés par Maître Marina CORBINEAU, avocate au barreau de Bayonne – se désistent oralement de leurs demandes de condamnation sous astreinte à l'entretien de la parcelle, ce dernier ayant été réalisé. Ils maintiennent en revanche leurs demandes tendant à voir Monsieur [M] [I] condamné à leur verser les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. * En défense, Monsieur [M] [I] est représenté par sa nièce, Madame [Y] [L]. Il explique percevoir la somme de 230 € par mois et s'opposer à solliciter le minimum vieillesse. Il sollicite l'indulgence du Tribunal quant à la demande de dommages et intérêts formulée. En toute hypothèse, il indique avoir l'intention de vendre le bien immobilier litigieux, l'argent de la vente devant lui permettre de régler la somme que le Tribunal mettra éventuellement à sa charge dans le cadre de la présente décision. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES : En l’espèce, Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] affirment que l'entretien de la propriété de Monsieur [M] [I] sises à MONTOUSSE a été réalisé. Ils renoncent donc à leurs demandes afférentes et il y a lieu de constater ces renonciations. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement exige de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage qui doit être « anormal » et du lien de causalité entre les deux (voir notamment Civ. 2ème, 05 octobre 1988 et Civ. 3ème, 11 février 1998). Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il appartient au juge de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. A l’inverse, l’existence de troubles anormaux de voisinage ne peut être déduite de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher si les troubles ont excédé les inconvénients normaux de voisinage. Ainsi, le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, qu'ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages-intérêts, s'il n'en résulte pas des inconvénients spécifiques tel le risque dû à la présence d'arbres de grande hauteur et penchés vers le fonds voisin mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Le juge du fond apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice et à faire cesser le trouble de voisinage. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. De même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] reprochent à Monsieur [M] [I] un défaut d'entretien des végétaux implantés sur son terrain en limite de propriété. Cette situation leur fait craindre d'une part la dégradation de leur bien immobilier et d'autre part, un risque d'incendie. En l'espèce, il ressort manifestement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024 (pièce 6 demandeur) que le lierre poussant sur la parcelle appartenant à Monsieur [M] [I] envahit la façade et la toiture du bien immobilier des époux [H], leur faisant craindre, à juste titre, une dégradation de leur bien immobilier. La même crainte peut s'étendre au mur en pierres sèches séparant les deux propriétés, repoussé par la végétation provenant de la parcelle appartenant à Monsieur [M] [I], certaines pierres tombant d'ores et déjà dans le jardin des demandeurs. En revanche, les demandeurs ne produisent aucun élément pouvant laisser craindre un risque d'incendie. Il est donc établi que le défaut d'entretien par Monsieur [M] [I] de la végétation poussant sur sa parcelle caractérise un risque mettant en danger la sécurité des biens et des personnes. Ce risque constitue dès lors un trouble anormal de voisinage pour Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] qu'il incombe à Monsieur [M] [I] de réparer. Par conséquent, Monsieur [M] [I] sera condamné à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné au entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H], Monsieur [M] [I] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] renoncent à leurs demandes tendant à voir ordonner sous astreinte l'arrachage, la réduction et l'élagage des plantations poussant sur la propriété de Monsieur [M] [I], cadastrée section C n°243, 244, 245 et 246 à MONTOUSSE (65250), et débordant sur la propriété des époux [H] ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [P] [R] Epouse [H] une somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 18 Juin 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe . LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une gêne excessive causée par un voisin, qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en communauté.
Comment obtenir des dommages et intérêts pour un trouble de voisinage ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver le préjudice subi et établir la responsabilité de l'auteur du trouble.
Quels types de troubles peuvent être considérés comme anormaux ?
Les troubles peuvent inclure des nuisances sonores, des débordements de végétation, ou toute autre gêne qui affecte de manière significative la jouissance de la propriété.
Que faire si mon voisin refuse d'entretenir sa propriété ?
Vous pouvez tenter de le contacter pour lui demander de faire le nécessaire, et si cela échoue, envisager une action en justice pour faire valoir vos droits.

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