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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 18 juin 2026 — n° 26/00212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un propriétaire concernant l'entretien de la végétation empiétant sur la propriété voisine ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un terrain est tenu d'entretenir sa végétation afin de ne pas causer de troubles anormaux de voisinage. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être condamné à élaguer ou à arracher les végétaux concernés et à verser des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont propriétaires d'une maison à TIBIRAN-JAUNAC.
  • La parcelle de M. [V] [L] jouxte celle des demandeurs.
  • Les demandeurs ont demandé par courrier recommandé l'élagage des arbres empiétant sur leur propriété.
  • M. [V] [L] n'a pas répondu à cette demande.
  • Un procès-verbal de carence a été dressé en raison de l'absence de M. [V] [L] à la conciliation.

Articles cités

article 1343-2 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 28 rue de la Gleize à TIBIRAN-JAUNAC (65150), sur une parcelle cadastrée section B n°759. Leur parcelle jouxte celle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L]. Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2024 refusé par son destinataire, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont demandé à M. [V] [L] de couper des arbres lui appartenant et d'entretenir sa haie à l'abandon en raison des risques et désagréments occasionnés sur leur propriété. En l'absence de réponse de leur voisin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont saisi la MAIF, assureur protection juridique, qui, par lettres en date des 06 et 26 novembre 2024, a sollicité M. [V] [L] aux fins de règlement du litige, en vain. M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont alors saisi un conciliateur de justice afin de tenter un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de carence a été dressé le 31 janvier 2025 en raison de l'absence de M. [V] [L] à la convocation qui lui avait été adressée. Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] ont fait assigner M. [V] [L] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de condamner ce dernier à : - élaguer tous les végétaux et arbres présents sur sa parcelle B 99 et empiétant sur la parcelle B 759 des Époux [N] – [Z], - arracher ou réduire à hauteur prescrite l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres, - s'acquitter de cette obligation dans un délai d'un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il sera tenu à une astreinte de 50 € par jour de retard, - verser à M. [N] et à Mme [Z] les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil : * 2 000 € de dommages et intérêts pour les différents troubles subis, * 380 € au titre des frais de constat d'huissier, * 2 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile si les frais de constat d'huissier devaient être considérés comme des frais irrépétibles et 2 000 € à défaut, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 avril 2026, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] - représentés par Maître [T] [S] - maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] font valoir, au visa des articles 671 et suivants du Code civil, et 1240 du même code, que M. [V] [L] n'entretient ni les arbres plantés sur sa propriété ni la haie située en limite séparative des deux fonds. Ils expliquent que des arbres situés sur la propriété de M. [V] [L] dont la hauteur dépasse vingt mètres, sont plantés à des distances non réglementaires et ne sont pas entretenus par ce dernier, en sorte que les branches dépassent de plusieurs mètres sur leur fonds et menacent l'intégrité de leur maison. Ils ajoutent que la haie séparant les deux fonds n'est pas davantage entretenue par M. [V] [L] de sorte que les branchages et ronces envahissent leur propriété. Enfin, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] invoquent un préjudice en lien avec le trouble anormal de voisinage dont ils sollicitent réparation. * En défense, M. [V] [L] est ni présent ni représenté à l'audience, bien que valablement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. SUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN : Sur la demande d'élagage Aux termes de l’article 673 du Code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sollicitent que les branches de tous les végétaux et arbres présents sur la propriété de M. [V] [L] et qui empiètent sur leur fonds, soient élaguées sans distinction selon la distance d'implantation de ces végétaux au regard de la limite séparative, ou la nature des végétaux concernés par la demande. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que les branches de plusieurs arbres et arbustes situés sur la parcelle B n°99 empiètent sur celle des demandeurs sur des distances qui vont de deux mètres à huit mètres. Il en va de même s'agissant de divers branchages situés à l'intérieur de la propriété de M. [V] [L] contre la clôture grillagée séparant les deux fonds, et qui dépassent sur la propriété des demandeurs sur des distances allant d'un mètre à deux mètres cinquante. Le commissaire de justice relève que la végétation est telle que le grillage est replié sur lui-même sous le poids des branchages et ronces qui l'ont envahi. A la lecture du constat, il apparaît que cet empiétement s'étend sur toute la longueur de la limite séparative des deux fonds jusqu'à la limite ouest de la parcelle jouxtant celle cadastrée section B n°98. Au vu de ces éléments, la demande présentée par M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] aux fins de voir élaguer les branches et autres végétaux plantés sur la parcelle de M. [V] [L] et dépassant sur leur propriété sur le fondement des dispositions de l'article 673 du Code civil est parfaitement légitime et justifiée. En conséquence, M. [V] [L] sera condamné à couper les branches des arbres, arbustes et végétaux qui dépassent sur la parcelle cadastrée section B n°759 appartenant à M. [P] [N] et Mme [Q] [Z]. Il sera rappelé, à toutes fins utiles, que les racines, ronces et brindilles ne sont pas concernées par la présente condamnation, l'article 673 du Code civil donnant l'autorisation au propriétaire du fond victime de l’empiétement de les couper lui-même à la limite séparative. Sur les demandes d'arrachage ou réduction à hauteur prescrite Aux termes de l'article 671 du Code civil, « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». L'article 672 du Code civil poursuit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ». M. [P] [N] et Mme [Q] [Z], sollicitent que soit ordonné l'arrachage ou, à défaut, la réduction à la hauteur prescrite par la loi, de « l'ensemble des végétaux et arbres qui longent les limites de leurs fonds respectifs. Seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres ». En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 (pièce 1 demandeurs) que la clôture grillagée souple séparant les fonds est affaissée et cachée par la végétation. Le tronc de certains arbres de plusieurs mètres de hauteur « jouxte la clôture grillagée souple ». Le commissaire de justice ajoute que « la base des plantations est située à une distance d'environ 25 centimètres de la clôture ». Au regard de ces constatations, en application des articles 671 et 672 du Code civil précités, M. [P] [N] et Mme [Q] [Z] sont donc bien-fondés à solliciter que les plantations présentes sur la parcelle cadastrée section B n°99, propriété de M. [V] [L] soient : - arrachées jusqu'à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de fonds, - réduites à une hauteur inférieure à 2 mètres ou arrachées pour la végétation comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative de fonds. Sur la demande d'astreinte L'article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Afin de garantir l'exécution effective de la présente décision, dans un contexte évident de conflit de voisinage, il convient d'assortir les condamnations de M. [V] [L] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois, à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS : Sur le trouble anormal du voisinage Aux termes de l'article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage sur ce fondement exige de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage qui doit être « anormal » et du lien de causalité entre les deux (voir notamment Civ. 2ème, 05 octobre 1988 et Civ. 3ème, 11 février 1998).

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une gêne ou nuisance causée par un voisin qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage, entraînant un préjudice pour le propriétaire voisin.
Comment puis-je demander l'élagage des arbres de mon voisin ?
Vous devez d'abord adresser une demande écrite à votre voisin, puis, en cas de non-réponse, envisager une conciliation ou saisir le tribunal si le litige persiste.
Quels types de dommages et intérêts puis-je réclamer ?
Vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, ainsi que le remboursement des frais engagés pour faire constater le trouble.
Que se passe-t-il si mon voisin ne respecte pas le jugement ?
Si votre voisin ne respecte pas le jugement, vous pouvez demander l'exécution forcée de la décision, éventuellement avec une astreinte pour chaque jour de retard.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie qui ne respecte pas une obligation, calculée par jour de retard.
Comment se déroule une procédure de conciliation ?
La conciliation se déroule devant un conciliateur de justice qui tente de trouver un accord amiable entre les parties. Si aucune solution n'est trouvée, un procès-verbal de carence est dressé.

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