Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 25/00029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mise en jeu d'un engagement de caution solidaire en cas de défaillance de l'emprunteur ?

Principe retenu

La mise en jeu d'un engagement de caution solidaire entraîne la condamnation de la caution au paiement des sommes dues par l'emprunteur défaillant. La caution peut ensuite demander à l'emprunteur de la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Faits clés

  • Monsieur [G] [Q] et Madame [L] [J] ont contracté un prêt personnel de 25 740,69 euros.
  • La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire pour ce prêt.
  • Les emprunteurs ont fait défaut dans le paiement des échéances.
  • La banque a prononcé la déchéance du terme et a appelé la caution à garantir le prêt.
  • Le tribunal a condamné les emprunteurs à payer la somme de 22 792,63 euros à la caution.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 1er mai 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] un prêt personnel n°5723242 d'un montant de 25 740,69 euros au taux nominal de 1,70% l'an remboursable par 288 mensualités de 118,18 euros assurance comprise, destiné à financer des travaux portant sur leur résidence principale. Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2019, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de monsieur [G] [Q] et madame [L] [J]. En raison de la défaillance de monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] dans le paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 juin 2024 après mise en demeure préalable du 14 mai 2024 restée sans effet. Par courrier en date du 30 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS au titre de son engagement de caution solidaire. Par courriers en date des 9 septembre et 7 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a informé monsieur [Q] et madame [J] de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire. Le 14 octobre 2024, la banque a établi au bénéfice de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS une quittance subrogative pour la somme de 25.740,69 euros. Par acte de Maître [W] [Y], commissaire de justice à [Localité 3] délivré le 21 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner en paiement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 1103 et 2305 ancien du code civil. **** Par jugement en date du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BERGERAC a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mai 2026. **** Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en son action, Y faisant droit, de condamner solidairement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 25.336, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter 28 novembre 2024, sur la somme principale de 22.792, 63 euros, De débouter monsieur [G] [Q] et de madame [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment en ce qu'elles tendent à l'octroi de délais de paiement, Et, pour le cas où monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] n'auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis la dénonciation des poursuites exercées à leur encontre, inclus dans la somme susvisée de 25.336, 02 euros, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil : de condamner in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] au paiement d'une indemnité de 2.515, 81 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, de condamner in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action, De déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, agissant en rembours…

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur le recours personnel de la caution Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie être intervenue en qualité de caution des engagements souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par monsieur [Q] et madame [J]. Afin de vérifier l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance dont le remboursement est sollicité, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à produire l’historique du compte de prêt. Les pièces ainsi communiquées établissent que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mars 2024 et que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 22 792,63 euros entre les mains du prêteur le 19 novembre 2024. Il résulte de ces éléments qu’à la date du paiement effectué par la caution, la créance du prêteur n’était pas atteinte par la forclusion prévue par les dispositions du code de la consommation. L’historique produit permet par ailleurs de vérifier le montant de la créance réglée par la caution. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi avoir payé au prêteur la somme de 22 792,63 euros et est fondée, en application de l’article 2305 ancien du code civil, à en obtenir remboursement de la part des emprunteurs. En conséquence Monsieur [Q] et madame [J] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 792,63 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du 19 novembre 2024, date du paiement effectué par la caution. Sur les frais réclamés par la caution : La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2515,81 euros correspondant à des frais exposés pour le recouvrement de sa créance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’il résulte de l’article 2305 ancien du code civil que la caution dispose d’un recours pour les frais qu’elle a exposés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, il lui appartient d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la demanderesse produit notamment un barème interne ainsi qu’une facture pro forma relative aux honoraires invoqués. La demande étant justifiée, il sera fait droit à hauteur de la somme de 2515,81 euros. Sur la situation de madame [J] Madame [J] soutient avoir été déchargée de ses obligations au titre du prêt litigieux en raison de l’acte de partage intervenu le 15 février 2023 avec monsieur [Q]. Toutefois, cet acte n’a d’effet qu’entre ses signataires et ne peut, à lui seul, emporter modification des engagements contractés envers le prêteur. Il n’est pas justifié qu’un avenant au prêt litigieux aurait été régularisé avec l’accord de la CAISSE D’EPARGNE afin de décharger madame [J] de ses obligations de coemprunteur. Dès lors, les stipulations de l’acte de partage sont inopposables tant au prêteur qu’à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS exerçant son recours contre les débiteurs du prêt. En conséquence, madame [J] demeure tenue solidairement avec monsieur [Q] à l’égard de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Sur l’appel en garantie de madame [J] contre monsieur [Q] : Il résulte de l’acte authentique de partage du 15 février 2023 que monsieur [Q] s’est engagé à reprendre à sa charge l’intégralité des prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE et à en assurer seul le remboursement. Si cet engagement est inopposable au prêteur et à la caution, il conserve tous ses effets dans les rapports entre les parties à l’acte. Il convient dès lors de condamner monsieur [Q] à relever et garantir intégralement madame [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre du présent litige. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l’espèce, monsieur [Q] justifie percevoir un revenu mensuel net d’environ 1 600 euros et fait état de charges courantes ainsi que de deux enfants à charge. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa capacité à respecter un échéancier susceptible d’apurer une dette de plus de 22 000 euros dans le délai maximal de deux années prévu par la loi. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Au vu des justificatifs produits, et notamment de la facture pro-forma du 19 décembre 2024, Il convient donc de condamner in solidum monsieur [Q] et madame [J] à lui verser une somme de 2515,81 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] et madame [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 22 792,63 euros (VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, DÉBOUTE madame [L] [J] de sa demande tendant à être mise hors de cause, DIT que monsieur [G] [Q] devra relever et garantir intégralement Madame [L] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans le cadre de la présente instance, à l’exception de celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE monsieur [G] [Q] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE in solidum monsieur [G] [Q] madame [L] [J] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2515,81 euros (deux-mille-cinq-cent-quinze euros et quatre-vingt-un centimes) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [G] [Q] et madame [L] [J] aux dépens, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage à payer la dette d'un emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.
Quels sont les droits d'une caution en cas de non-paiement ?
La caution a le droit de demander à l'emprunteur de la rembourser pour les sommes qu'elle a dû payer en raison de la défaillance de ce dernier.
Comment une caution peut-elle se défendre en cas de mise en jeu de son engagement ?
La caution peut contester la mise en jeu de son engagement en prouvant que les conditions du contrat de cautionnement n'ont pas été respectées.
Quelles sont les conséquences d'une défaillance de paiement pour l'emprunteur ?
L'emprunteur peut être condamné à rembourser la totalité de la dette, et la caution peut être appelée à garantir cette dette.
Est-ce que la caution peut demander des délais de paiement ?
Oui, la caution peut demander des délais de paiement, mais cela dépend de l'accord avec le créancier et des circonstances de l'affaire.
Quels articles du code civil sont applicables au cautionnement ?
Les articles 2288 et suivants du code civil régissent le cautionnement et les obligations des cautions.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.