Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 25/00163
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de crédit affecté en cas de liquidation judiciaire du vendeur ?
Principe retenu
L'annulation d'un contrat de crédit affecté entraîne la restitution des sommes versées par l'emprunteur, et la faute du prêteur lors de la libération des fonds peut entraîner une privation de sa créance de restitution.
Faits clés
- Madame [I] [R] a signé un contrat d'achat d'une centrale photovoltaïque pour 29 900 euros.
- Le contrat a été financé par un crédit affecté auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
- Madame [I] [R] a demandé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
- Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit et ordonné la restitution des sommes versées.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2022, dans le cadre d'un démarchage à domicile, madame [I] [R] a signé avec la société OPEN ENERGIE un bon de commande pour l'achat et l'installation d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation totale, un compteur régulateur ainsi qu’un système de gestion domotique pour la somme de 29 900 euros TTC.
Cette acquisition a été financée à l'aide d'un crédit affecté conclu le même jour par madame [I] [R] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour la somme de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 268,60 euros assurance comprise au taux nominal de 4,82%.
Madame [I] [R] a signé le 27 juin 2022 une attestation de livraison et d'installation indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque était terminée et conforme au devis.
Le CONSUEL a délivré une attestation de conformité de l'installation le 26 juin 2022, et madame [I] [R] a signé le 10 novembre 2022 une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 août 2023 publié au BODACC le 24 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de Maître [X] [S], commissaire de justice associé à PARIS (75), délivrés le 28 juillet 2025, madame [I] [R] a fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL et la société OPEN ENERGIE, prise en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d'annulation du contrat de vente de la centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Par jugement du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2026.
L’affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été évoquée à l'audience du 21 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, Madame [I] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l'anéantissement des contrats et la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la délivrance du crédit :
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE,
A défaut, prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [R] et la société OPEN ENERGIE,
Par conséquent, prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit en date du 10 juin 2022 conclu entre Madame [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Constater la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération du crédit en date du 10 juin 2022 à la société OPEN ENERGIE,
Rejeter toute demande de remboursement de sa part,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Madame [R] l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt en date du 10 juin 2022.
A défaut, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [R] la somme de 29 990 € outre les éventuels frais et intérêts réglés sur le prêt,
A TITRE SUBSIDIAIRE, à défaut de faute privant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la restitution du capital emprunte,
Condamner Maître [L] [B], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à garantir Madame [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause, sur les fautes de l'organisme de crédit :
Constater le manquement de la société BNP PARIBAS PERSONAL finance à son obligation de mise en garde envers Madame [R],
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en réparation, à payer à Madame [R] la somme de 43.000€,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit déli…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
Il n'est pas contesté en l'espèce que le bon de commande a été signé par Madame [R] suite à une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société OPEN ENERGIE telle que définie par l'article L 221-1 du code de la consommation.
Dans ce cadre, le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l'article L 221-9 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
L'article L221-5 I prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien, ou service,Le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service,La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VILorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.Il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur et de justifier de la régularité du contrat. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en application de l'article L242-1.
En l’espèce, le bon de commande signé par Madame [R] portant sur la somme totale de 29 990 euros indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
Il convient de relever que si le bon de commande mentionne effectivement un délai de livraison et de fourniture de la prestation, cette indication est toutefois insuffisante, dès lors qu'il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. Un tel délai global n’a dès lors pas pu permettre à Madame [R] de déterminer de manière suffisamment précise le moment où le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l'installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Le contrat principal ayant été annulé pour non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation pour vice du consentement, qui apparaît comme une demande subsidiaire du fait de l'application du droit spécial de la consommation.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [R] de tenir le matériel à la disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [L] [B], et de dire que qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente ayant été annulé, le prêt consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [R] en vue de financer l’acquisition et la pose de l’installation photovoltaïque doit donc également être annulé.
L’annulation du contrat de crédit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finançait a pour conséquence de remettre les parties en l’état de manière rétroactive : le prêteur doit restituer les sommes perçues et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, publié ; 1re Civ., 25/11/2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Par ailleurs, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754, publié).
Il ressort de ce qui précède que le bon de commande était affecté de plusieurs irrégularités apparentes que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure de déceler avant de procéder à la libération des fonds. En s’abstenant de procéder aux vérifications qui lui incombaient avant tout déblocage du capital, l’établissement prêteur a commis une faute.
Il est par ailleurs constant que la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 août 2023. Dans ces conditions, la créance de restitution du prix dont dispose Madame [R] à l’encontre du vendeur ne pourra être exercée qu’au passif de la procédure collective, sans qu’il soit démontré qu’elle puisse être effectivement recouvrée.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que l’installation photovoltaïque a présenté plusieurs dysfonctionnements postérieurement à sa mise en service.
Si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les difficultés relatives à l’enregistrement des données de production ont été résolues à la suite de l’intervention d’un technicien en décembre 2024 et que l’installation produit désormais de l’électricité, il n’en demeure pas moins que Madame [R] justifie avoir dû exposer des frais afin de remédier à ces anomalies.
Elle verse également aux débats un devis de reprise chiffré à la somme de 4 742,04 euros mettant en évidence l’existence de non-conformités affectant l’installation.
Ainsi, si les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’installation serait aujourd’hui totalement impropre à sa destination, ils démontrent néanmoins qu’elle a été affectée de dysfonctionnements ayant nécessité l’intervention de professionnels et généré des frais pour l’acquéreuse.
Dès lors, à supposer même que le liquidateur renonce à la reprise du matériel à l’expiration du délai qui lui est imparti, il n’est pas établi que les équipements conservés par Madame [R] présenteraient une valeur économique de nature à compenser la perte de sa créance de restitution du prix. La conservation de ces équipements ne saurait donc exclure l’existence du préjudice subi.
Dans ces conditions, si l’emprunteuse conserve théoriquement une créance de restitution à l’encontre du vendeur, les circonstances de l’espèce révèlent que son recouvrement présente un caractère particulièrement aléatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société OPEN ENERGIE ;
DIT que Madame [I] [R] tiendra à la disposition de, Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, l’installation photovoltaïque objet du contrat annulé ;
DIT qu’à défaut de reprise de l’installation dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, sera réputée avoir renoncé à sa restitution ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE la créance de Madame [I] [R] à la somme de 29 990 euros (vingt-neuf-mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de la restitution du prix de vente ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2022 entre Madame [I] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la libération des fonds ;
DIT que cette faute a causé à Madame [I] [R] un préjudice équivalent au montant de la créance de restitution du capital emprunté ;
PRIVE en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté à l’encontre de Madame [I] [R] ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [I] [R] l’ensemble des échéances versées en exécution du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [I] [R] la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET,greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de crédit affecté ?
Un contrat de crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien spécifique, comme une centrale photovoltaïque, et dont le remboursement est lié à l'acquisition de ce bien.
Quels sont mes droits si le vendeur est en liquidation judiciaire ?
Vous avez le droit de demander l'annulation du contrat de vente et de récupérer les sommes versées, en fonction des décisions du tribunal.
Comment se déroule la restitution des sommes versées ?
La restitution se fait par le prêteur, qui doit rembourser les échéances versées en cas d'annulation du contrat de crédit affecté.
Puis-je contester la décision de liquidation judiciaire ?
La contestation de la liquidation judiciaire doit être faite dans les délais légaux auprès du tribunal compétent, mais cela dépend des circonstances spécifiques de votre cas.
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