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Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable en cas de non-paiement des échéances ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable entraîne la possibilité pour le créancier de demander le remboursement immédiat des sommes dues. En cas de non-paiement, le débiteur peut être condamné à verser des intérêts au taux contractuel sur le montant restant dû.

Faits clés

  • Monsieur [S] [N] a souscrit un crédit renouvelable de 3000 euros le 13 mai 2020.
  • Il a manqué à ses obligations de paiement, entraînant la déchéance du terme prononcée le 8 juillet 2024.
  • La société EOS FRANCE a saisi le tribunal pour obtenir le remboursement des sommes dues.
  • Le montant total réclamé s'élevait à 3661,99 euros, avec des intérêts au taux de 11,97 %.
  • Monsieur [S] [N] n'a pas comparu ni prouvé s'être libéré de son obligation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée de manière électronique le 13 mai 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [S] [N] un crédit renouvelable numéro 42806235281100 d'un montant maximal autorisé en capital de 3000 euros au taux d’intérêt contractuel révisable de 19,32 % l’an, remboursable en 36 mensualités, En raison de la défaillance de monsieur [S] [N] dans le paiement des échéances, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 juillet 2024 après mise en demeure préalable du 11 juin 2024 restée sans effet. Par acte de Maître [Z] [F], commissaire de justice à PERIGUEUX (24), délivré le 12 janvier 2026, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [S] [N] : - constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3661,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, en raison du manquement grave de monsieur [S] [N] à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements consentis, et ce, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 2911,19 euros, En tout état de cause, - condamner monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026. **** A l’audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de crédit en cause est conforme aux dispositions du code de la consommation, précisant notamment que ce dernier comporte le bordereau de rétractation prévu à l’article L.312-19 du code précité. Par ailleurs, elle soutient que la clause pénale stipulée au contrat est parfaitement conforme aux dispositions légales. **** Monsieur [S] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 12 janvier 2026, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement de la société EOS FRANCE Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société EOS FRANCE produit à l’appui de ses prétentions : l'offre de prêt en date du 13 mai 2020 d’un montant maximum de 3000 euros, et les pièces annexes (FIPEN, notice d’assurance, fiche de dialogue etc),l’attestation de consultation du FICP avant l’octroi du prêt et lors des reconductions annuelles,les lettres de reconduction annuelles,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 11 décembre 2025. Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société EOS FRANCE se décompose comme suit: mensualités échues impayées 279,48 euroscapital restant dû 3136,68 eurosindemnité légale de 8% sur le capital restant dû 256,31 eurosannulation des indemnités de retard - 10,48 euros soit un total de 3661,99 euros. En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.  L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. L'indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro. Monsieur [S] [N], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 3406,48 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,97 % à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3136,68 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [S] [N] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [N], qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable numéro 42806235281100 souscrit le 13 mai 2020 par monsieur [S] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, CONDAMNE monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3406,48 euros (trois-mille-quatre-cent-six euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 11,97% à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 3136,68 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE monsieur [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [S] [N] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat des sommes dues lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement.
Quels sont les intérêts applicables en cas de défaillance de paiement ?
En cas de défaillance, des intérêts au taux contractuel peuvent être appliqués sur le montant restant dû, comme stipulé dans le contrat de crédit.
Comment se passe la procédure en cas de non-paiement d'un crédit ?
Le créancier peut saisir le tribunal pour obtenir une décision de justice, qui peut inclure la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Puis-je contester une décision de justice concernant un crédit ?
Oui, il est possible de faire appel d'une décision de justice, mais cela doit être fait dans les délais légaux et selon les procédures appropriées.

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