Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00036
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit peut-elle être constatée en raison de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit peut être prononcée lorsque l'emprunteur ne régularise pas sa situation après mise en demeure. La société de crédit doit prouver que l'emprunteur a été valablement mis en demeure.
Faits clés
- Un crédit de 21 747,76 euros a été consenti à madame [M] [X] pour l'achat d'un véhicule.
- Madame [M] [X] a manqué à ses obligations de paiement des échéances.
- La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé.
- Une mise en demeure a été adressée à madame [M] [X] sans effet.
- Le tribunal a constaté la déchéance du terme et condamné madame [M] [X] à payer des sommes dues.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée de manière électronique le 24 mars 2023, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a consenti à madame [M] [I] épouse [X] un crédit n°5ZCF20245753832 d'un montant de 21 747,76 euros au taux nominal de 5,96% l'an remboursable par 72 mensualités de 503,18 euros assurance comprise et affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT type 3008 numéro de série VF3MCYHZJKS413660 et immatriculé [Immatriculation 1].
Le 24 mars 2023, madame [M] [X] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
En raison de la défaillance de madame [M] [X] dans le paiement des échéances, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 25 septembre 2025 après mise en demeure préalable du 22 mai 2025 restée sans effet.
Par acte de maître [R] [Q], commissaire de justice à BERGERAC (24) délivré le 23 février 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre madame [M] [X] :
A titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de madame [M] [X],
En tout état de cause :
- condamner madame [M] [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 25 401,32 euros selon décompte en date du 16 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte, jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues,
- condamner madame [M] [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
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La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 13 février 2024, soit dans un délai inférieur au délai de deux ans prescrit à peine de forclusion par le code de la consommation.
Par ailleurs elle fait valoir que la déchéance du terme du contrat de prêt est régulièrement intervenue dès lors que madame [M] [X] a valablement été mise en demeure de régulariser sa situation.
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Madame [M] [X], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
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A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 26 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 23 février 2026, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
l'offre de prêt en date du 24 mars 2023 d’un montant de 21 747,76 euros au taux nominal de 5,96% l'an remboursable par 72 mensualités de 503,18 euros assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)l’attestation de consultation du FICP,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 22 mai 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 25 septembre 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 21 mai 2025
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE se décompose comme suit:
Échéances impayées 6001,41 euroscapital restant dû 17 747,82 eurosclause pénale 1419,83 eurosintérêts échus contractuels 225,82 eurosLMD DB SANTANDER 6,44 euros
soit un total de 25 401,32 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Le décompte produit comprend deux sommes de 6,44 € intitulées « LMD DB SANTANDER ».
En l’absence d’explication sur la nature exacte de ces frais et de justification contractuelle permettant leur facturation à l’emprunteur, cette somme ne sera pas retenue dans le calcul de la créance.
Par ailleurs, le décompte mentionne une clause pénale d’un montant de 1419,83 euros.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Madame [X], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamnée au paiement de la somme de 23 750, 23 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,96% à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 17 747,82 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner madame [M] [X] à lui verser une somme de 300 euros
Madame [M] [X], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat,
CONDAMNE madame [M] [I] épouse [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 23 750, 23 euros (vingt-trois-mille-sept-cent-cinquante euros et vingt-trois centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,96% à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 17 747,82 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
CONDAMNE madame [M] [I] épouse [X] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA la somme de 300 euros (trois-cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [M] [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la dette en cas de non-paiement des échéances.
Comment se déroule une mise en demeure ?
Une mise en demeure est un acte par lequel le créancier informe l'emprunteur de son manquement et lui demande de régulariser sa situation dans un délai imparti.
Quels sont les effets d'une défaillance de paiement ?
La défaillance de paiement peut entraîner la déchéance du terme, permettant au créancier de réclamer le remboursement immédiat de la somme due.
Puis-je contester la déchéance du terme ?
Oui, vous pouvez contester la déchéance du terme en prouvant que vous avez régularisé votre situation ou que la mise en demeure n'était pas valable.
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