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Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel en raison d'impayés ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de prêt personnel peut être prononcée en cas de manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles. Cela entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues par l'emprunteur.

Faits clés

  • Monsieur [T] [N] a souscrit un prêt personnel de 18 000 euros le 14 juin 2022.
  • Le prêt était remboursable par 119 mensualités de 195,87 euros.
  • Monsieur [T] [N] a manqué à ses obligations de paiement, entraînant des impayés.
  • La société CAISSE D’EPARGNE a saisi le tribunal pour constater la déchéance du terme du contrat.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [T] [N] à payer 16 129,95 euros avec intérêts.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée de manière électronique le 14 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a consenti à monsieur [T] [N] un prêt personnel n°41409986819004 d'un montant de 18 000 euros au taux nominal de 3,91% l'an remboursable par 119 mensualités de 195,87 euros, après une première mensualité de 219,81 euros, assurance comprise. Par acte de maître [G] [Z], commissaire de justice associé à PERIGUEUX (24) délivré le 27 février 2026, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC des demandes suivantes contre monsieur [T] [N] : - constater ou le cas échéant, prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits numéro 41409986819004 souscrit le 14 juin 2022 par monsieur [T] [N] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, faute de régularisation des impayés, - en conséquence, condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16233,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,91% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, et jusqu’au jour du plus complet paiement, subsidiairement, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits numéro 41409986819004 souscrit le 14 juin 2022 par monsieur [T] [N] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES en raison du manquement grave de monsieur [T] [N] à ses obligations contractuelles, - par conséquent, condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme prêtée de 18000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 14011,34 euros, en tout état de cause, - condamner monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026. **** A l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES , représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de crédit en cause est conforme aux dispositions du code de la consommation, précisant notamment que ce dernier comporte le bordereau de rétractation prévu à l’article L.312-19 du code précité. Par ailleurs, elle soutient que la clause pénale stipulée au contrat est parfaitement conforme aux dispositions légales. **** Monsieur [T] [N], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion : Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 27 février 2026, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit à l’appui de ses prétentions : l'offre de prêt en date du 14 juin 2022 d’un montant de 18 000 euros au taux nominal de 3,91% l'an remboursable par 119 mensualités de 195,87 euros, après une première mensualité de 219,81 euros, assurance comprise, et les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc)la mise en demeure par lettre recommandée en date du 2 janvier 2025, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 21 février 2025,l'historique de compte,le décompte de la créance en date du 21 février 2025. Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES se décompose comme suit: mensualités échues impayées 1278,52 euroscapital restant dû non échu 14 000,38 euroscapital restant dû reporté 1057,65 eurosannulation des indemnité de retard - 78,30 eurosannulation des indemnité de report - 25 euros soit un total de 16 233,25 euros. Il ressort du décompte produit par la banque que les montants correspondant à l’annulation des indemnités de retard et de report (78,30 euros et 25 euros) n’ont pas été déduit du montant total de la créance. La demande sera en conséquence ramenée à la somme de 16 129,95 euros. Monsieur [T] [N], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 16 129,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,91% à compter du 21 février 2025 sur la somme de 15 058,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [T] [N] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [N], qui succombe, supportera les dépens. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel numéro 41409986819004 conclu entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et monsieur [T] [N], CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 16 129,95 euros (seize-mille-cent-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,91% à compter du 21 février 2025 sur la somme de 15 058,03 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE monsieur [T] [N] aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une mesure qui rend immédiatement exigible le remboursement d'un prêt en cas de manquement grave de l'emprunteur à ses obligations.
Quels sont les recours possibles en cas de déchéance du terme ?
L'emprunteur peut contester la décision devant le tribunal, mais il doit prouver qu'il a respecté ses obligations contractuelles.
Comment sont calculés les intérêts en cas d'impayés ?
Les intérêts sont calculés sur le montant dû à partir de la date de mise en demeure, selon le taux contractuel prévu dans le contrat de prêt.
Quelles sont les conséquences d'un jugement de condamnation ?
Le jugement de condamnation oblige l'emprunteur à payer le montant dû, ainsi que les frais de justice, et peut entraîner des mesures d'exécution forcée.

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