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Tribunal judiciaire, deuxième chambre jcp, 18 juin 2026 — n° 26/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de restituer le dépôt de garantie en l'absence de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie ?

Principe retenu

Le bailleur a l'obligation de restituer le dépôt de garantie au locataire, sauf en cas de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie. En cas de non-restitution dans le délai imparti, une majoration de 10% est due.

Faits clés

  • Monsieur [H] [W] [T] a signé un bail pour un logement meublé avec Monsieur [U] [I].
  • Un état des lieux de sortie a été établi le 29 juillet 2024.
  • Monsieur [U] [I] a retenu le dépôt de garantie de 650 euros sans justifications.
  • Monsieur [H] [W] [T] a demandé la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard.
  • Le tribunal a condamné Monsieur [U] [I] à verser des sommes à Monsieur [H] [W] [T] pour non-restitution du dépôt.

Articles cités

article 22 de la loi du 6 juillet 1989 article 1719 du code civil article 1721 du code civil article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 5 août 2023, ayant pris effet au 1er août 2023, monsieur [U] [I] a donné à bail à monsieur [H] [W] [T] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 650 euros outre le paiement de la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie. Monsieur [H] [W] [T], a quitté le logement le 29 juillet 2024 et un état des lieux contradictoire a été établi par les parties à la même date. Par acte de maître [D] [R], commissaire de justice à BERGERAC, délivré le 30 mars 2026, monsieur [H] [W] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir : Juger des manquements graves et répétés de monsieur [U] [I] à ses obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien, et de garantie de jouissance paisible, Juger le caractère conforme de l'état des lieux de sortie en date du 29 juillet 2024, Juger le caractère abusif et non justifié de la rétention du dépôt de garantie par monsieur [U] [I], En conséquence, condamner monsieur [U] [I] à verser à monsieur [H] [X] [W] [T] la somme de 650,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, Condamner monsieur [U] [I] à verser à monsieur [H] [X] [W] [T] la somme de 1300 euros au titre des pénalités de retard sur la restitution du dépôt de garantie, arrêtée au 20 juin 2025, et à parfaire au jour du jugement, Condamner monsieur [U] [I] à verser à monsieur [H] [X] [W] [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Condamner monsieur [U] [I] à verser à monsieur [H] [X] [W] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner monsieur [U] [I] à verser à Maître [V] [G] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. **** Monsieur [H] [W] [T], représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il soulève au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le manquement du bailleur à son obligation de restitution du dépôt de garantie dès lors qu’un état des lieux de sortie a été signé le 29 août 2024 et que ce dernier ne fait pas état de dégradations du logement. Par ailleurs il fait valoir que le bailleur est redevable de la somme de 1300 euros au titre de la majoration de 10% dû en cas de non restitution du dépôt de garantie. Enfin, il soulève au visa des articles 1719 et 1721 du code civil ainsi que de l’article 6b) de la loi du 6 juillet 1989, un manquement du bailleur à son obligation d’entretien et de jouissance paisible, arguant avoir alerté le bailleur sur l’existence de fuites ainsi que d’un dysfonctionnement du poêle, sans que ce dernier n’effectue les travaux nécessaires. Il estime ainsi avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral devant être indemnisés à hauteur de 3000 euros. **** Monsieur [U] [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. **** A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et les demandes indemnitaires : Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À défaut de restitution dans ce délai, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, monsieur [W] [T] produit l’état des lieux de sortie contradictoire établi le 29 août 2024. Il ressort de ce document qu’aucune dégradation locative n’a été relevée lors de la restitution du logement et que les clés ont été remises au bailleur à cette même date. Monsieur [I] ne justifie d’aucune créance susceptible de venir en déduction du dépôt de garantie ni d’aucun motif légitime de nature à justifier sa conservation. Par ailleurs, il résulte des différents courriers recommandés adressés par monsieur [W] [T] à son ancien bailleur que ce dernier disposait de l’adresse de son nouveau domicile, celle-ci figurant sur les avis de réception produits aux débats. Il ne peut dès lors se prévaloir de l’exception prévue à l’article 22 précité. Le dépôt de garantie d’un montant de 650 euros aurait ainsi dû être restitué au plus tard le 29 octobre 2024. En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] à payer à monsieur [W] [T] la somme de 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Le loyer mensuel hors charges s’élevant à 650 euros, la majoration légale prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 est de 65 euros par période mensuelle commencée. Entre le 30 octobre 2024 et la date du présent jugement, soit vingt périodes mensuelles commencées, cette majoration s’élève à la somme de 1300 euros. En conséquence, monsieur [I] sera condamné à payer à monsieur [W] [T] la somme de 1300 euros au titre de la majoration légale pour retard dans la restitution du dépôt de garantie, arrêtée à la date du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral : Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et d’assurer à celui-ci la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’espèce, monsieur [W] [T] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral qu’il estime avoir subis en raison de manquements du bailleur à son obligation d’entretien et de jouissance paisible. Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs échanges de messages intervenus au cours de l’exécution du bail, aux termes desquels il signale à son bailleur l’existence de désordres affectant le logement, notamment des fuites et des difficultés liées au fonctionnement de l’installation de chauffage. Toutefois, ces seuls échanges, qui établissent uniquement que des réclamations ont été adressées au bailleur, ne permettent ni de caractériser la réalité, l’importance et la persistance des désordres allégués, ni de démontrer une carence fautive du bailleur dans leur traitement. Monsieur [W] [T] ne produit en effet aucun constat, rapport technique, devis de réparation, attestation ou tout autre élément objectif permettant d’établir l’existence d’un trouble de jouissance présentant un caractère suffisamment certain et imputable au bailleur. Dans ces conditions, la preuve d’un manquement du bailleur à ses obligations légales ainsi que celle des préjudices invoqués n’étant pas rapportées. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W] [T] sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Monsieur [W] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [T] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur [I] à verser à Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de Bergerac, la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, monsieur [W] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 juin 2025. Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE monsieur [U] [I] à payer à monsieur [H] [W] [T] la somme de 650 euros (six-cent-cinquante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE monsieur [U] [I] à payer à monsieur [H] [W] [T] la somme de 1300 euros (mille-trois-cents euros) au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, arrêtée à la date du présent jugement ; DEBOUTE monsieur [H] [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; DEBOUTE monsieur [H] [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE monsieur [U] [I] à payer à maître Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de Bergerac, la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, monsieur [W] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 19 juin 2025. CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dépôt de garantie ?
Le dépôt de garantie est une somme d'argent versée par le locataire au bailleur pour couvrir d'éventuels dommages ou impayés. Il est généralement restitué à la fin du bail, sous certaines conditions.
Comment se passe la restitution du dépôt de garantie ?
La restitution du dépôt de garantie doit être effectuée par le bailleur dans un délai d'un mois après l'état des lieux de sortie, sauf en cas de dégradations constatées.
Quels sont mes droits si mon dépôt de garantie n'est pas restitué ?
Si votre dépôt de garantie n'est pas restitué, vous pouvez demander sa restitution par voie judiciaire et réclamer des pénalités de retard si le délai légal n'est pas respecté.
Que faire si l'état des lieux de sortie mentionne des dégradations ?
Si l'état des lieux de sortie mentionne des dégradations, le bailleur peut retenir une partie ou la totalité du dépôt de garantie pour couvrir les réparations. Vous avez le droit de contester ces dégradations si vous estimez qu'elles ne sont pas justifiées.
Quelles sont les pénalités en cas de non-restitution du dépôt de garantie ?
En cas de non-restitution du dépôt de garantie dans le délai imparti, le bailleur doit verser une majoration de 10% du montant du dépôt pour chaque mois de retard.

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