Tribunal judiciaire, chambre 1 section 9, 18 juin 2026 — n° 25/03032
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur a-t-il manqué à ses obligations d'information et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers l'assuré ?
Principe retenu
L'assureur a une obligation d'information, de conseil et de mise en garde envers l'assuré. En cas de manquement à ces obligations, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, entraînant un droit à réparation pour l'assuré.
Faits clés
- Mme [S] [M] a souscrit un contrat d'assurance inadapté à sa situation de retraitée.
- L'assureur a qualifié de manière erronée la situation professionnelle de Mme [S] [M].
- Mme [S] [M] a payé des cotisations indûment majorées entre 2011 et 2024.
- Un nouveau contrat a été proposé à Mme [S] [M] avec une cotisation mensuelle diminuée après résiliation du contrat initial.
- La résiliation du contrat a été effective au 1er décembre 2023.
Articles cités
article L. 112-2 du code des assurances
article L. 112-3 du code des assurances
article L. 141-4 du code des assurances
article L. 521-1 du code des assurances
article L. 521-4 du code des assurances
article L. 522-5 du code des assurances
article 1231-1 du code civil
article 1231-6 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 21 novembre 2025 par lequel Mme [S] [M] a assigné la société [Localité 3] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 141-4, L.521-1, L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées etproduites,
- DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, telles que prévues par les dispositions du Code des assurances.
- DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a engagé sa responsabilité
contractuelle, en raison de la qualification erronée de la situation professionnelle de Madame [S] [M] et de la souscription d’un contrat inadapté à sa situation réelle de retraitée.
- DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé à Mme [S] [M] un préjudice financier direct, certain et légitime, résultant du paiement de cotisations indûment majorées sur la période 2011/2024.
- CONDAMNER, en conséquence, la société [Localité 3] ASSURANCES à rembourser à Mme [S] [M] la somme de 4 629,96 €, correspondant au trop-perçu de cotisations calculé sur la période considérée.
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
- CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la privation des sommes indûment perçues par la société.
- CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
- CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Vu la procédure d’incident engagée par la société [Localité 3] ASSURANCES ,
Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [M] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1224 et 1353 du Code civil,
- JUGER recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE.
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- JUGER recevable l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [M].
- CONDAMNER chacune des défenderesses à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits.
- CONDAMNER les défenderesses aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société [Localité 3] ASSURANCES et de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE demandant au juge de la mise en état de :
-Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE,
- Mettre hors de cause la société [Localité 3] ASSURANCES,
- Dire et juger que les demandes de Mme [S] [M] tenant au remboursement d’un prétendu trop-perçu de cotisations versées au titre du contrat « [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE » relative à la période antérieure à novembre 2020 sont soumises à la prescription quinquennale ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Mme [S] [M] fondées sur le paiement de cotisations antérieures à novembre 2020,
- Réserver le sort des demandes portant, le cas échéant, sur les seules cotisations postérieures à novembre 2020 à la juridiction de jugement, pour être statuées au fond,
- Condamner Mme [S] [M] à verser à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE et à la société [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
- Ordonner la poursuite de la mise en état pour l…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Le contrat [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE souscrit par Mme [S] [M] est couvert par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE qui est donc l’assureur porteur du risque, ce qui justifie son intervention volontaire à la présente procédure qu’il conviendra de constater.
Par contre la mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, cette demande sera en conséquence rejetée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Il est de jurisprudence constante que :
– la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation effective à la victime lorsque celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance antérieurement,
– la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments non portés à la connaissance du créancier et résultant d’informations que le débiteur était tenu de fournir.
Au cas particulier, le soupçon de perception par l’assureur de cotisations indues est nécessairement concomitant aux courriers et courriels de protestations adressés à ce dernier par Mme [S] [M] notamment les 13 et 15 décembre 2023.
Suite à ces envois le contrat de prévoyance de Mme [S] [M] a été résilié avec effet au 1er décembre 2023 et l’assureur lui a proposé un nouveau contrat prévoyant une cotisation mensuelle diminuée de près de moitié pour l’obtention de garanties équivalentes.
C’est à cette date que Mme [S] [M] a pu estimer avoir obtenu confirmation qu’elle avait été victime d’une inexécution contractuelle tenant notamment à un défaut d’information, de conseil ou de mise en garde susceptible de fonder une action en justice contre son assureur.
Il conviendra dès lors de considérer que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette date et que dès lors la présente action en justice engagée le 21 novembre 2025 n’est pas prescrite, et ce pour la totalité des paiements indus susceptibles d’être intervenus pendant toute la durée du contrat de prévoyance litigieux.
Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société [Localité 3] ASSURANCES.
Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES,
REJETTE la fin de non recevoir pour prescription acquise opposée par les sociétés GROUPAMA [Localité 3] VIE et [Localité 3] assurances,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une obligation d'information de l'assureur ?
L'obligation d'information de l'assureur consiste à fournir à l'assuré toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse prendre une décision éclairée sur son contrat d'assurance.
Comment savoir si mon contrat d'assurance est adapté à ma situation ?
Il est important de discuter de votre situation personnelle avec votre assureur et de vérifier que les garanties proposées correspondent à vos besoins réels.
Que faire si je pense avoir payé des cotisations trop élevées ?
Vous pouvez demander un audit de votre contrat d'assurance et, si nécessaire, engager une action en justice pour obtenir le remboursement des cotisations indûment perçues.
Quels sont mes droits en cas de résiliation de mon contrat d'assurance ?
En cas de résiliation, vous avez le droit de demander des explications sur les raisons de cette résiliation et de vérifier si vous pouvez obtenir un nouveau contrat avec des conditions plus favorables.
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