Tribunal judiciaire, chambre 1 section 9, 18 juin 2026 — n° 25/00299
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une ordonnance de clôture peut-elle être révoquée en procédure civile ?
Principe retenu
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Faits clés
- Mme [H] [N] a assigné Mme [E] [I] pour obtenir le paiement d'un prêt de 36 500 €.
- Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, différée au 1er avril 2026.
- Mme [H] [N] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture pour répondre aux dernières conclusions de son adversaire.
- Mme [E] [I] a contesté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
- Le tribunal a décidé de rabattre l'ordonnance de clôture pour respecter le principe du contradictoire.
Articles cités
article 803 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 14 janvier 2025 par lequel Mme [H] [N] a assigné Mme [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1875, 1900 et 1904 du code civil,
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] le solde du prêt d’un montant de 36 500 € au mois de décembre 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023.
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions au fond échangées par les parties,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2026 ordonnant la clôture de l’instruction au 1er avril 2026 et fixant l’affaire devant la formation de jugement à juge rapporteur le 16 avril 2026,
Vu les conclusions au fond en réponse de Mme [H] [N] communiquées par RPVA le 15 avril 2026,
Vu les conclusions annexes de Mme [H] [N] présentées au tribunal par RPVA le 15 avril 2026 dans les termes suivants :
Vu l’article 803 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
- REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 1er avril 2026
- FIXER toute nouvelle date de clôture qu’il plaira postérieurement au 1er avril 2026 .
Vu les conclusions en réponse de Mme [E] [I] présentées au tribunal par RPVA le 16 avril 2026 dans les termes suivants :
Vu les articles 763 et 803 du code de procédure civile,
– A titre principal :
- Déclarer irrecevables la requéte aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et les conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Rejeter la requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet des conclusions et piéces communiquées après l’ordonnance de clôture différée,
- Dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 car infondée en l’espèce ;
– A titre subsidiaire :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026 ;
- Ordonner la réouverture des débats,
- Renvoyer à une audience de mise en état afin de respecter le principe du contradictoire.
- Condamner Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En droit, l’article 803 du Code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire entre les parties, vu les faits de la cause et les demandes au fond présentées, il conviendra de rabattre l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour permettre à Mme [H] [N], demanderesse, de répondre utilement aux dernières conclusions au fond produites par son adversaire Mme [E] [I] .
Les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnations aux dépens seront réservées en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 différée dans ses effets au 01 avril 2026,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une ordonnance de clôture ?
Une ordonnance de clôture met fin à l'instruction d'une affaire, empêchant les parties de soumettre de nouvelles conclusions ou preuves.
Comment peut-on demander le rabat d'une ordonnance de clôture ?
Pour demander le rabat d'une ordonnance de clôture, il faut démontrer une cause grave survenue après la clôture, comme des éléments nouveaux ou des droits non respectés.
Quels sont les motifs pour révoquer une ordonnance de clôture ?
Les motifs de révocation incluent des causes graves, mais la simple constitution d'un avocat après la clôture ne suffit pas.
Que se passe-t-il si une ordonnance de clôture est révoquée ?
Si une ordonnance de clôture est révoquée, l'affaire peut être rouverte pour permettre aux parties de présenter de nouvelles conclusions.
Quels droits ont les parties après une ordonnance de clôture ?
Après une ordonnance de clôture, les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles preuves ou conclusions, sauf si l'ordonnance est révoquée.
Est-ce que la constitution d'un nouvel avocat après la clôture est un motif de révocation ?
Non, la constitution d'un nouvel avocat après la clôture ne constitue pas, en soi, un motif de révocation de l'ordonnance de clôture.
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