Tribunal judiciaire, contentieux general, 16 juin 2026 — n° 26/00040
Synthèse de la décision
Question juridique
La juridiction saisie est-elle compétente pour statuer sur le contrat de regroupement de crédits en raison de l'application du droit de la consommation ?
Principe retenu
Le droit de la consommation est un dispositif légal d'ordre public qui vise à protéger les droits des consommateurs. En cas de litige, la compétence de la juridiction doit être examinée au regard de ces dispositions.
Faits clés
- Contrat de regroupement de crédits d'un montant de 80.000 € signé le 23 mai 2024.
- Mise en demeure envoyée le 11 juin 2025 pour impayés.
- Déchéance du terme prononcée le 16 septembre 2025.
- Action en justice intentée par la SA CREATIS pour obtenir le paiement des sommes dues.
- Défendeur non comparant et non représenté lors de l'audience.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 mai 2024, la SA CREATIS a consenti un regroupement de crédits d’un montant de 80.000 € à Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z], ce crédit devant être remboursé selon 180 mensualités d’un montant de 685,94 € au taux contractuel de 6,25 % l’an.
Suite à des impayés, la SA CREATIS a notifié le 11 juin 2025 à Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] une lettre de mise en demeure leur impartissant un délai de 40 jours pour régulariser leur situation.
En l’absence de règlement, la SA CREATIS a notifié le 16 septembre 2025 à Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés à domicile et à personne en date du 16 décembre2025, la SA CREATIS a attrait Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de TROYES, aux fins de :
« JUGER que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] à payer à la S.A CREATIS les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits en date du 18 avril 2024 d’un montant de 80 000 € et selon décompte arrêté au 16 octobre 2025 :
Capital restant dû ..................................................................................................... 78 898,53€
Intérêts dus ................................................................................................................. 4 674,50€
Assurance ...................................................................................................................... 759,46€
Indemnité conventionnelle ......................................................................................... 6 311,88€
Intérêts au taux contractuel de 6,25 % l’an à compter du 16/10/2025 ......................... Mémoire
Total sauf mémoire ................................................................................................ 90 644,37€
Dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement,
Les CONDAMNER à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité,
À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, PRONONCER la déchéance du terme et les CONDAMNER à payer l’intégralité des sommes restant dues,
Subsidiairement et en tant que de besoin, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat,
CONDAMNER, en conséquence, solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, CONDAMNER encore solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] à payer à la S.A CREATIS une somme de 400€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
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Quoique régulièrement assignés, Monsieur [Q] [T] et Madame [B] [Z] n’ont pas constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
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MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
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Aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »
Selon l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 213-4-5 du code du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
L’article L. 312-4 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d’application des dispositions du [chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation] :
[…] 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ; […] »
L’article L. 314-10 du code de la consommation dispose que : « Lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. ».
L’article L. 312-1 du même code dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […] 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; »
L’article L. 314-11 du même code dispose que : « Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l’article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre. »
En l’espèce, le défendeur n’est pas constitué et l’incompétence porte sur l’application du droit de la consommation, dispositif légal d’ordre public comme étant plus protecteur des droits du consommateur.
Il y a lieu de relever d’office la question de l’incompétence de la présente juridiction.
Eu égard aux dispositions précitées, et conformément à l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, l’ordonnance de clôture sera révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état afin de permettre au requérant de conclure sur la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES.
* * *
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
REVOQUE l’ordonnance de clôture de l’affaire du 7 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA CREATIS à conclure sur la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le mardi 1er septembre 2026 à 9 heures, pour conclusions du demandeur ;
RESERVE les frais et dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 16 juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un regroupement de crédits ?
Un regroupement de crédits est une opération financière qui consiste à rassembler plusieurs prêts en un seul, généralement pour réduire le montant des mensualités.
Quels sont les effets de la déchéance du terme ?
La déchéance du terme rend le capital restant dû immédiatement exigible, ce qui signifie que le créancier peut demander le paiement total de la somme due.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
Lors d'une audience de mise en état, le juge examine les éléments du dossier, peut ordonner des mesures d'instruction et fixe le calendrier des prochaines étapes du procès.
Quels sont les droits des consommateurs en matière de crédit ?
Les consommateurs ont le droit d'être informés des conditions de leur crédit, de bénéficier de délais de paiement et de contester les décisions de leur créancier en cas de litige.
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