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Tribunal judiciaire, contentieux general, 18 juin 2026 — n° 22/01344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA ALLIANZ IARD est-elle tenue de prendre en charge le sinistre subi par les époux [C] au titre de la garantie catastrophe naturelle ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter ses obligations contractuelles et de prendre en charge les sinistres couverts par le contrat d'assurance. En cas de sinistre lié à une catastrophe naturelle, l'assureur doit indemniser l'assuré conformément aux termes du contrat.

Faits clés

  • Les époux [C] sont propriétaires d'une maison assurée par la SA ALLIANZ IARD.
  • Des fissures sont apparues sur leur maison suite à une sécheresse en 2019.
  • Une première expertise a conclu à l'absence de lien entre les fissures et la sécheresse.
  • Une seconde expertise a estimé que le sinistre était couvert par le contrat d'assurance.
  • Les époux [C] ont assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir une indemnisation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite dans les années 80 sise [Adresse 3] à [Localité 5]. Cette maison est assurée par la SA ALLIANZ IARD au titre du contrat d’assurance habitation qui comprend une garantie catastrophe naturelle. Les époux [C] ont fait état de l’apparition de fissures sur leur maison suite à une période de sécheresse intervenue entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019. Une première expertise amiable a été réalisée par Monsieur [O] [M], expert mandaté par l’assureur, qui a conclu dans son rapport en date du 9 octobre 2020 à l’absence de lien entre les fissures et la période de sécheresse. Une seconde expertise amiable a été réalisée par Monsieur [Y] [H], expert mandaté par les époux [C], qui a estimé que le sinistre faisait partie des garanties prises en charge par le contrat d’assurance. Par exploit d’huissier en date du 28 juin 2022, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [V] pour déterminer notamment quelle était la cause du sinistre. Dans son rapport en date du 31 mars 2025, Monsieur [E] [V] impute l’existence des fissures à l’épisode de sécheresse intervenu en 2019. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] demandent au tribunal de : A titre principal : DECLARER les époux [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,DECLARER qu’en vertu du contrat d’assurance habitation n°59653551, la SA ALLIANZ I.A.R.D. était tenue de prendre en charge le sinistre catastrophe naturelle – sécheresse subi par les époux [C],JUGER en conséquence que la SA ALLIANZ I.A.R.D. a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles,CONDAMNER en conséquence la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser aux époux [C] une somme de 123 711,68 euros au titre de la prise en charge de leur sinistre catastrophe naturelle;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser au époux [C] une somme de 5.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral. En tout état de cause : ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D. à verser aux époux [C] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SA ALLIANZ I.A.R.D.

Motivations de la décision

MOTIFS : I – Sur la demande de condamnation A – Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article L125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. En l’espèce, il est constant que les critères suivants pour l’indemnisation d’un préjudice au risque de la catastrophe naturelle sont remplis : - Un contrat d’assurance pour ce risque, - Un arrêté de catastrophe naturelle publié au Journal officiel englobant la commune de résidence des époux [C], - Une déclaration de sinistre. Le débat se situe uniquement sur le point de savoir si le sinistre déclaré est en lien direct avec les mouvements différentiels du sol causés par la sécheresse. Aux termes de son rapport en date du 31 mars 2025, l’expert judiciaire conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre les fissures présentées par l’habitation et l’épisode de sécheresse de 2019. Il relève à ce titre que si les fissures sont apparues à l’hiver 2019, il s’agit du délai usuel d’apparition de tels sinistres consécutivement à un épisode de sécheresse. Il analyse également de façon détaillée les diagnostics de recherches d’infiltration et de fuite réalisé par la société NUWA, ainsi que d’analyse géotechnique réalisé par la société GEOTEC, pour étayer ses conclusions et exclure d’autres causes possibles, telle que l’existence d’un sol gorgé d’eau. Il précise à ce titre que les sols argileux présents sous l’habitation sont sensibles au phénomène de retrait-gonflement et que la recherche de fuites et d’infiltrations dans les réseaux par la société NUWA permet de conclure à l’absence de causalité entre d’éventuelles fuites et le tassement des fondations des murs porteurs. Il relève également que l’expert amiable mandaté par l’assureur n’explique pas l’apparition de poussées hydrostatiques sur des murs du sous-sol et la façon dont le remblai a pu se gorger d’eau sur la hauteur totale des murs du sous-sol. Ses conclusions sont précises et étayées, et elles sont par ailleurs corroborées par celles de l’expert amiable mandatés par les époux [C]. Il convient en conséquence d’en déduire que les fissures apparues sur la maison des époux [C] est en lien de causalité directe avec l’épisode de sécheresse de 2019, de sorte que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à les indemniser à ce titre. B – Sur l’évaluation du préjudice : Sur les travaux de reprise des désordres : L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 115.076,01 euros. Toutefois ces devis ont fait l’objet d’actualisation versées aux débats, de sorte que le montant des travaux s’élève désormais à la somme de 123.711,68 euros. Les conditions générales de l’assurance catastrophes naturelles versées aux débats font toutefois état d’une franchise d’un montant de 1.520,00 euros.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie catastrophe naturelle ?
Une garantie catastrophe naturelle couvre les dommages causés par des événements naturels tels que les inondations, les tremblements de terre ou la sécheresse, selon les termes du contrat d'assurance.
Comment prouver que des dommages sont causés par une sécheresse ?
Il est nécessaire de fournir des rapports d'expertise et des preuves documentaires, comme des relevés météorologiques, pour établir le lien entre la sécheresse et les dommages subis.
Quels sont les droits des assurés en cas de sinistre ?
Les assurés ont le droit d'être indemnisés pour les dommages couverts par leur contrat d'assurance et de recevoir une réponse rapide de leur assureur concernant leur demande d'indemnisation.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Il est conseillé de contester la décision de l'assureur par écrit, de demander une expertise contradictoire et, si nécessaire, d'envisager une action en justice pour obtenir l'indemnisation.

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